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15/09/2015 | FRANCE | N°15VE00806

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 septembre 2015, 15VE00806


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 mai 2014 refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1406322 du 17 février 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée

le 16 mars 2015, MmeB..., représentée par Me Nuikowski, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 mai 2014 refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1406322 du 17 février 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2015, MmeB..., représentée par Me Nuikowski, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du 17 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 mai 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'illégalité au regard de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, dès lors qu'elle avait l'intention de poursuivre des études sérieuses et réelles après l'obtention de son master 2 en décembre 2013 ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bergeret, président assesseur ;

- et les observations de MeA..., pour MmeB....

1. Considérant que MmeB..., ressortissante ivoirienne née le

29 septembre 1988, relève appel du jugement du 17 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 mai 2014 refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon (...) / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable " ; qu'en outre, l'article 14 de la même convention stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États " ; que, pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée par un ressortissant ivoirien en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi ";

3. Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour d'étudiante de Mme B...en se fondant sur l'absence de caractère réel et sérieux des études suivies par l'intéressée qui, alors qu'elle avait obtenu en décembre 2013 un master 2 " gestion des ressources humaines ", était inscrite pour le premier semestre de l'année 2014 à un stage dans la société Headline, accessible aux bacheliers visant les écoles de commerce ou les universités, caractérisant ainsi une absence de progression effective dans son cursus et, par suite, une absence de caractère sérieux et réel des études ;

4. Considérant que pour contester ce motif, Mme B...se borne à faire valoir qu'elle avait pour projet, lors de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, formée en novembre 2013, de s'inscrire en troisième cycle d'études supérieures ; que si elle précise devant la Cour que cette inscription pouvait être effective à l'issue de son stage, à l'été 2014, elle ne présente aucune précision ni pièce sur la nature de son projet allégué de poursuite de ses études, ni au demeurant sur l'éventuelle concrétisation de ce projet, qui, en l'état, ne peut donc être regardé comme réel à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, à la date à laquelle il s'est prononcé, que MmeB..., qui ne justifie d'ailleurs d'aucun certificat d'inscription ou de préinscription, ne pouvait être regardée comme poursuivant des études réelles et sérieuses, et en refusant, par suite, de renouveler sa carte de séjour d'étudiante ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 15VE00806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00806
Date de la décision : 15/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : DUNIKOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-15;15ve00806 ?
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