La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2015 | FRANCE | N°13VE02420

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 02 juillet 2015, 13VE02420


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., élisant domicile ...par Me Paganelli, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 1107670 en date du 23 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil n'a que partiellement fait droit à sa demande en tant qu'il l'a déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, et a rejeté le surplus de sa requête ;

2° de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt

sur le revenu pour les années 2006 et 2007 ;

3° de mettre à la charge de l'État ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., élisant domicile ...par Me Paganelli, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 1107670 en date du 23 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil n'a que partiellement fait droit à sa demande en tant qu'il l'a déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, et a rejeté le surplus de sa requête ;

2° de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2006 et 2007 ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il réside uniquement en Italie, et qu'à ce titre, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 ne s'appliquent pas à son cas ; qu'il n'entre pas non plus dans le champ des dispositions des paragraphes a, b et c du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, dans la mesure où il n'a pas établi son foyer en France, où il n'y exerce pas d'activité économique et où il n'y a pas le centre de ses intérêts économiques et patrimoniaux ; que, dans la mesure où il n'a pas son domicile en France au regard du droit interne, la convention franco-italienne réglant les cas des doubles résidents ne peut lui être appliquée ; que la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 ne peut lui être appliquée dans la mesure où il ne réside pas à Monaco mais en Italie ; que la preuve qu'il aurait eu son foyer fiscal à Monaco au titre des années 2006 et 2007 n'a pas été apportée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco, ainsi que l'accord conclu sous forme d'échange de lettres intervenu le 26 mai 2003 et relatif à cette convention ;

Vu la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, signée le 5 octobre 1989, ainsi que le protocole et l'échange de lettres qui y sont associé ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 :

- le rapport de M. Errera, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant français, exerce l'activité d'entraîneur adjoint de l'Association sportive de Monaco football club (ASM-FC), club de football professionnel ; qu'il a fait l'objet, au titre des années 2005, 2006 et 2007, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration l'a imposé, en application des stipulations de l'article 7 paragraphe 1 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, sur les salaires perçus au titre de son activité professionnelle ; que M. B... relève appel du jugement du 23 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil n'a que partiellement fait droit à sa demande, en tant qu'il l'a déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, et a rejeté le surplus de sa requête ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;

En ce qui concerne le droit interne :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer où le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " ; que, d'autre part, aux termes des stipulations de l'article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 : " 1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France (...) " ; qu'en application des stipulations précitées de l'article 7-1 de la convention du 18 mai 1963, les nationaux français qui résident dans la Principauté de Monaco sont réputés conserver leur domicile fiscal en France et sont, dès lors, passibles de l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions précitées des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, sauf s'ils sont en mesure de justifier, par la production d'un certificat de domicile délivré en application de la convention du 23 décembre 1951 ou par tous moyens, qu'ils résidaient habituellement à Monaco depuis le 13 octobre 1957 au moins ;

4. Considérant, en premier lieu, que les termes de " domicile " et de " résidence " n'étant pas définis par la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, il y a lieu, dans le silence de la convention, de se reporter aux critères énumérés à l'article 4 B du code général des impôts pour déterminer le domicile fiscal d'un contribuable ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B... exerçait, au titre des années d'imposition en litige, l'activité d'entraîneur adjoint de l'Association sportive de Monaco football club (ASM-FC), club de football professionnel dont le siège se trouve à Monaco et, en cette qualité, percevait des salaires qui constituaient sa seule source de revenus ; qu'exerçant dès lors à Monaco son activité professionnelle, critère énuméré à l'article 4 B précité, il doit être regardé comme ayant son domicile fiscal à Monaco au sens de ce même article ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...n'établit ni même n'allègue justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 ; que dès lors, en application des stipulations précitées de l'article 7-1 de la convention du 18 mai 1963, il est, à ce titre et comme l'ont relevé les premiers juges, réputé conserver son domicile fiscal en France ;

6. Considérant qu'il suit de là que, conformément aux dispositions précitées de l'article 4 A du code général des impôts, de celles du b du 1 de l'article 4 B du même code et des stipulations de l'article 7 paragraphe 1 de la convention franco-monégasque, le service était fondé à assujettir M. B... à l'impôt sur le revenu en France au titre des années 2006 et 2007, à raison des salaires perçus au titre de son activité professionnelle, sous réserve que la convention fiscale conclue entre la France et l'Italie ne s'y oppose pas ;

En ce qui concerne l'application de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de cette convention : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un État " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus y ayant leur source ou pour la fortune qui y est située. / 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États, sa situation est réglée de la manière suivante : / a. Cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; / b. Si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle ; / c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État dont elle possède la nationalité (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de plusieurs documents fiscaux émanant des autorités italiennes que, postérieurement à une demande d'assistance administrative internationale effectuée auprès de ces autorités le 23 octobre 2008, M. B...a fait l'objet d'un contrôle fiscal et a été imposé par les autorité italiennes au titre des années 2003 à 2007 ; qu'il suit de là que M. B...avait, au cours de la période considérée, la double qualité de résident fiscal italien au sens du 1. de l'article 4 de la convention fiscale franco-italienne précitée et de résident fiscal français ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il y a lieu, par conséquent, de faire application des critères énoncés à l'article 4 2. de la convention fiscale franco-italienne ;

9. Considérant qu'au regard du critère défini par le a. de l'article précité, l'état du dossier ne permet pas de déterminer avec certitude où se situe le foyer permanent d'habitation de M. B..., compte tenu de l'existence de trois domiciles situés à Monaco, en France et en Italie ; qu'au regard du critère défini par le b. de l'article précité, il n'est pas davantage possible de déterminer où se trouve le centre des intérêts vitaux du requérant ; qu'enfin, en l'absence d'indications précises quant à la surface et à la configuration de ses différents domiciles et à la manière dont le requérant alloue son temps entre eux, il n'est pas non plus possible de déterminer dans quel État il séjourne de façon habituelle avec sa famille, composée d'une compagne et d'un enfant ; que, dès lors, M. B..., qui est de nationalité française, doit être réputé avoir eu son domicile, au sens de la convention fiscale franco-italienne et en application du c. de l'article précité, dans l'État dont il a la nationalité, c'est-à-dire la France ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

N° 13VE02420 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02420
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Conventions internationales.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Antoine ERRERA
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : PAGANELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-02;13ve02420 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award