Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée par M. B... A..., demeurant... ;
Il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1103884 en date du 27 juin 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce qu'il lui a enjoint de procéder à l'enlèvement de son bateau " Aube " du domaine public fluvial, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a autorisé l'établissement public Voies navigables de France (VNF), en cas d'inexécution de cette injonction, à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'évacuation de ce bateau du domaine public fluvial ;
Il soutient que son bateau était, lorsque le procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, en cours de travaux afin de répondre aux normes de sécurité requises par VNF, afin de renouveler son autorisation de stationner et qu'il a reçu son autorisation de stationner à partir du 1er octobre 2013 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre1991 portant dispositions diverses en matière de transports ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public ;
Considérant que, postérieurement au jugement attaqué du 27 juin 2013, M. A...a été autorisé, par une convention conclue avec VNF le 12 novembre 2013, à occuper, à compter du 1er octobre 2013 l'emplacement du domaine public que l'article 2 dudit jugement lui a enjoint d'évacuer sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; que, par suite, la requête de M. A... dirigée contre l'article 2 du jugement attaqué, qui lui ordonne d'évacuer son bateau du domaine public fluvial et qui n'est plus susceptible d'être exécuté, est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la requête ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.A....
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N° 13VE03888 2