Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, et le mémoire ampliatif, enregistré le 19 décembre 2013, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me Tabone, avocat ; M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1100780 en date du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 janvier 2011, par laquelle le maire de la commune d'Etampes a refusé, d'une part, d'abroger le classement en zone A de la parcelle cadastrée ZC n° 24 dont il est propriétaire, d'autre part d'engager la procédure de modification du plan local d'urbanisme pour rétablir cette parcelle dans un zonage lui conservant la constructibilité dont elle bénéficiait auparavant ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 janvier 2011 ;
3° d'enjoindre au maire de la commune d'Etampes d'engager dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, une procédure tendant à rétablir la constructibilité de la parcelle cadastrée section ZC n° 24 ;
4° de mettre à la charge de la commune d'Etampes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise ni ne répond au moyen tiré de l'existence d'une différence de traitement entre des terrains de même nature ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, en déduisant l'affectation agricole de la parcelle du simple fait de la présence d'un hangar agricole sur une partie de celle-ci alors que le motif du classement d'un terrain en zone agricole réside dans son potentiel dès lors qu'il doit avoir une véritable vocation agricole ;
- le classement litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; les motifs ayant justifié le classement de la parcelle en zone A sont tout à la fois contraires aux objectifs du plan local d'urbanisme et à la réalité de la situation de la parcelle ; le maintien en zone Ne de la parcelle ZC n° 24 ne mettait absolument pas en péril l'activité agricole environnante, ni ne conduisait à opérer un mitage des espaces ruraux ; en outre, l'intérêt agricole de la parcelle n'est pas démontré ; enfin, les premiers juges ont dénaturé les termes du projet d'aménagement et de développement durable qui ne prévoit pas l'extension des terres agricoles mais uniquement leur maintien ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., propriétaire de la parcelle cadastrée ZC n° 24 située rue des Deux Mares au hameau du Chesnay, sur le territoire de la commune d'Etampes, a sollicité du maire de cette commune, par un courrier en date du 16 décembre 2010, l'abrogation du plan local d'urbanisme approuvé par une délibération du 7 mars 2007 en ce qu'il a procédé au classement de sa parcelle en zone agricole " A " ; qu'il relève appel du jugement du
11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2011 par laquelle le maire de la commune d'Etampes a opposé un refus à sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Considérant que si M. B...fait grief aux premiers juges de n'avoir ni visé ni statué sur le moyen qu'il soutient avoir soulevé à l'appui de ses écritures de première instance tiré de l'existence d'une différence de traitement entre des terrains de même nature, il ressort des pièces du dossier que le constat fait par l'intéressé de l'existence d'autres parcelles appartenant au hameau du Chesnay classées en zones Ne, contrairement à sa parcelle, ne constituait qu'un argument, auquel les premiers juges n'étaient donc pas tenus de répondre, à l'appui du moyen développé par M. B...tiré de ce que le classement de sa parcelle ZC n° 24 en zone A était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de sa situation et de ses caractéristiques, moyen auquel les premiers juges ont répondu ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des orientations du projet d'aménagement et de développement durable, d'où il ressort que le territoire communal " reste en sa qualité de capitale du Sud de l'Essonne aux portes de la Beauce un important site agricole qu'il convient de développer ", que les auteurs du plan local d'urbanisme d'Etampes ont entendu préserver l'activité agricole par un aménagement équilibré du territoire devant " permettre le maintien de nombreuses terres agricoles pour conforter, de manière durable, cette activité " ; que le rapport de présentation, qui rappelle les caractéristiques auxquelles doivent répondre les secteurs classés en zone agricole aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, précise notamment que la zone A regroupe les zones de richesse naturelle NC de l'ancien plan d'occupation des sols et qu'il convient de préserver la vocation de ces espaces en interdisant tout changement d'affectation ; qu'il ne ressort pas desdits documents, qui ne sont pas contradictoires, contrairement à ce que soutient M.B..., que le classement en zone agricole de nouvelles parcelles répondant aux critères définis par les dispositions susvisées de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme contredirait l'objectif de préservation de l'activité agricole au sein du territoire communal ; qu'ainsi , le moyen tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme d'Etampes en raison d'une contradiction interne doit être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que si la parcelle
ZC n° 24 appartenant à M. B...se situe dans le hameau du Chesnay, lequel était classé auparavant en zone NB affectée d'un coefficient d'occupation des sols de 0.3, à l'exception de la parcelle du requérant, affectée d'un coefficient de 0,15, et est désormais classé en zone naturelle Ne correspondant aux espaces naturels peu équipés situés dans des hameaux existants dans lesquels sont seules autorisées les constructions à usage agricole ou à destination d'habitation, cette parcelle, qui se trouve en bordure du hameau, se présente comme une zone herbeuse d'une superficie de 7 000 m², qui supporte un hangar agricole à son extrémité est et n'est bordée des quelques constructions présentes dans le hameau du Chesnay que sur sa façade nord ; que cette parcelle, qui fait en partie l'objet d'une exploitation agricole comme l'ont relevé les premiers juges et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne présente aucun potentiel agronomique quand bien même elle est close de murs et est bordée à l'ouest par la rue des Deux Mares, s'ouvre sur un vaste espace agricole ; que, dès lors, le classement de la parcelle ZC n° 24 en zone A apparaît cohérent avec les exigences de l'article R. 123-7 précité et avec le parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune d'Etampes, qui ont entendu préserver la forte présence de l'activité agricole sur le territoire communal et éviter l'étalement urbain, sans que M. B...puisse utilement invoquer le fait que le plan local d'urbanisme prévoit, par ailleurs, de favoriser les quartiers résidentiels ; que, dans ces conditions, la commune a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, classer cette parcelle en zone A ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dernières dispositions et de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Etampes et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la commune d'Etampes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13VE02967 2