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05/03/2015 | FRANCE | N°13VE03236

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 mars 2015, 13VE03236


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour M. C...F..., demeurant..., Mme E...A..., demeurant ... et

Mme H...G..., demeurant..., par Me Mandicas, avocat ;

M. F...et autres demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1207616 du

2 septembre 2013 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du

10 octobre 2012 par laquelle le maire de la commune de Maisons-Laffitte a rejeté le recours gracieux qu'ils ont formé co

ntre l'arrêté du 20 juillet 2012 délivrant à la SCI Cambridge un permis de construir...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour M. C...F..., demeurant..., Mme E...A..., demeurant ... et

Mme H...G..., demeurant..., par Me Mandicas, avocat ;

M. F...et autres demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1207616 du

2 septembre 2013 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du

10 octobre 2012 par laquelle le maire de la commune de Maisons-Laffitte a rejeté le recours gracieux qu'ils ont formé contre l'arrêté du 20 juillet 2012 délivrant à la SCI Cambridge un permis de construire modificatif (n° 078358 0901058M1) relatif à un projet de construction de trois maisons individuelles et de transformation d'un pavillon et d'un local en quatre appartements sur la parcelle cadastrée AL91 sise 61 avenue du Général de Gaulle sur le territoire de cette commune et, d'autre part, de cet arrêté ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal a fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans la mesure où, d'une part, ils ont communiqué le

4 janvier 2013 les justificatifs de la dénonciation de leur recours gracieux au bénéficiaire du permis, selon l'invitation à régulariser qui leur a été adressée le 21 décembre 2012, et, d'autre part, un mémoire en défense a été produit répondant aux moyens de légalité externe qui n'étaient pas manifestement infondés et aux moyens de légalité interne qui n'étaient pas irrecevables ni assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ;

- ils justifient d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dans la mesure où le projet de construction d'immeubles inesthétiques en face de leurs propriétés et ayant une vue plongeante sur celles-ci affectera leurs conditions d'habitation ;

- le permis de construire modificatif n'a pu avoir pour effet de régulariser la méconnaissance des dispositions des articles UC.2.2.3, UC.7.1 et UC.10.2.2 du plan local d'urbanisme résultant de l'exécution des constructions autorisées sur un terrain artificiellement rehaussé et en méconnaissance du permis initial ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant Me Mandicas, pour M. F...et

Mme G...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 février 2015, présentée pour M. F...et

Mme G...;

1. Considérant que la SCI Cambridge s'est vu délivrer, par un arrêté du maire de la commune de Maisons-Laffitte du 11 mai 2010, un permis de construire portant sur trois maisons individuelles et la transformation d'un pavillon et d'un local en quatre appartements individuels sur un terrain cadastré AL 91 situé 61 avenue du Général De Gaulle sur le territoire de cette commune ; que par un arrêté en date du 20 juillet 2012 le maire de la commune de

Maisons-Laffitte lui a délivré un permis de construire modificatif à l'encontre duquel

M.F..., M. B...A...et Mme G...ont formé un recours gracieux le

14 septembre 2012 ; qu'à la suite du rejet le 10 octobre 2012 de ce recours gracieux par le maire de la commune de Maisons-Laffitte, M.F..., Mme A...et Mme G...ont saisi le Tribunal administratif de Versailles d'un recours pour excès de pouvoir contre cette décision et le permis de construire modificatif délivré à la SCI Cambridge ; que par une ordonnance en date du 2 septembre 2013 la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande sur le fondement des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que M. F..., Mme A...et Mme G... relèvent appel de cette ordonnance ; que la SCI Cambridge présente en appel des conclusions reconventionnelles tendant à ce que les requérants lui allouent une somme de 393 977,32 euros au titre des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

Sur le désistement de MmeA... :

2. Considérant que Mme A...s'est désistée, par un mémoire, enregistré le

28 janvier 2015, de l'instance n° 13VE03236 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'introduction de la requête de M. F...et autres le 8 décembre 2012, le greffe du Tribunal administratif de Versailles a invité, par un courrier reçu le 26 décembre 2012, le conseil des intéressés à produire, sauf impossibilité justifiée, une copie de la décision attaquée conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours suivant réception de cette lettre en l'avisant des conséquences de sa carence ; qu'à la date de l'ordonnance attaquée, soit le 2 septembre 2013, qui est postérieure à l'expiration du délai de quinze jours fixé par cette invitation à régulariser, le conseil des requérants, qui s'était borné à produire le dossier de demande de permis de construire initial et modificatif ainsi que l'arrêté de permis de construire initial, sans avoir indiqué à aucun moment qu'il joignait également l'arrêté de permis de construire modificatif, dont la production lui était demandée, délivré par le maire de la commune de Maisons-Laffitte à la SCI Cambridge le 20 juillet 2012, n'avait pas produit ledit arrêté dont l'annulation était demandée, alors, au surplus, qu'une lettre de rappel lui a été adressée par le tribunal le 1er juillet 2013 par courrier simple ; que les requérants, qui n'ont pas allégué devant le tribunal de l'impossibilité dans laquelle ils auraient été de produire copie de cet arrêté, n'ont donc pas satisfait aux obligations prescrites par l'article R. 412-1 du code de justice administrative dans le délai qui leur avait été imparti ; que, par suite, la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles était en droit, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter comme manifestement irrecevables les conclusions dirigées contre cet arrêté ;

6. Considérant, d'autre part, en ce qui concerne les conclusions de la demande dirigées à l'encontre de la décision de rejet du recours gracieux en date du 10 octobre 2012, que dès lors que les requérants ont demandé expressément à la fois l'annulation de ladite décision et celle de la décision administrative initiale en date du 20 juillet 2012 contre laquelle ce recours gracieux était dirigé, mais qu'ils n'ont pas produit à l'appui de leur demande la décision administrative ayant donné naissance au litige, l'ensemble de la demande était irrecevable, alors même que les requérants ont produit la décision portant rejet du recours gracieux ; qu'elles devaient donc être également rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le premier juge a rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision du 10 octobre 2012 sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ;

Sur les conclusions de la SCI Cambridge tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel (...) " ;

9. Considérant que ces dispositions, qui instituent des règles de procédure concernant les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l'urbanisme, sont, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'application immédiate aux instances en cours, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la décision administrative contestée, et qu'elles peuvent être appliquées pour la première fois en appel ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la contestation de M. F...et autres, domiciliés près du terrain d'assiette de la construction litigieuse, en particulier Mme A...dont le domicile déclaré se trouve sur la parcelle voisine, qui ont demandé l'annulation du permis de construire modificatif délivré à la SCI Cambridge après que cette dernière a été mise en demeure par le maire de la commune de Maisons-Laffitte d'interrompre les travaux qu'elle avait entrepris en raison de leur non-conformité à l'autorisation qui lui avait été initialement accordée, la contraignant à modifier son projet afin qu'il soit conforme aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'implantation des constructions au regard des limites séparatives, aurait été mise en oeuvre dans des conditions qui excèderaient la défense de leurs intérêts légitimes ; que, par suite, les conclusions de la SCI Cambridge tendant à ce que M. F... et autres lui allouent une somme de 393 977,32 euros au titre des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Maisons-Laffitte et de la SCI Cambridge la somme que les requérants réclament sur leur fondement ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces même dispositions, de mettre à la charge de M. F... et de MmeG..., pris ensemble, le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Maisons-Laffitte au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens, et de la somme de 2 000 euros à la SCI Cambridge au titre de ces mêmes frais ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre à l'encontre de MmeA... ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de MmeA....

Article 2 : La requête de M. F...et autres est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI Cambridge sur le fondement de l'article

L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 4 : M. F...et MmeG..., pris ensemble, verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Maisons-Laffitte et la somme de 2 000 euros à la SCI Cambridge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03236
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01 Procédure. Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SELAS CITYLEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-05;13ve03236 ?
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