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05/03/2015 | FRANCE | N°13VE00166

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 mars 2015, 13VE00166


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les

16 janvier et 12 avril 2013, présentés pour la société EUROBARGES, dont le siège est 29 avenue Claude Monet à Vétheuil (95510), par Me Normand, avocat ;

La société EUROBARGES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003656 en date du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 19 janvier 2010 par l'établissement public Voies Navigables de France (VNF)

pour un montant de 20 667,63 euros au titre de péages de marchandises ;

2° d'annuler ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les

16 janvier et 12 avril 2013, présentés pour la société EUROBARGES, dont le siège est 29 avenue Claude Monet à Vétheuil (95510), par Me Normand, avocat ;

La société EUROBARGES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003656 en date du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 19 janvier 2010 par l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) pour un montant de 20 667,63 euros au titre de péages de marchandises ;

2° d'annuler cet état exécutoire ;

3° de mettre à la charge de VNF une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entaché l'état exécutoire n'était pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- VNF ne justifie pas de la réalité des services rendus dont la redevance est la contrepartie et de leurs coûts exacts et l'assiette qu'il a instaurée contrevient aux règles de la redevance pour services rendus dans la mesure où les tarifs sont diminués de moitié dans le cas de transports par bateau fluviomaritime et de transports de marchandises spécialisées, ce qui créé une grave distorsion de concurrence ;

- les péages litigieux, qui n'appliquent pas les critères exacts de la notion de services rendus acquièrent la nature d'impositions de toute nature ;

- le conseil d'administration de VNF ne tire d'aucun texte de nature législative ou réglementaire la compétence d'instaurer un droit d'accès au réseau dès lors, d'une part, que le décret n° 91-797 du 20 août 1991 ne prévoit pas de notion de droit d'accès au réseau, et, d'autre part, qu'en vertu du principe de gratuité du domaine public, seul le législateur a compétence pour instaurer un droit d'accès payant au domaine public ; ainsi le titre exécutoire attaqué manque de base légale ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 4412-1 ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ;

Vu le décret n° 91-696 du 18 juillet 1991 pris pour l'application de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 ;

Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., de la SARL FGB, pour Voies Navigables de France (VNF) ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement public Voies navigables de France (VNF) a émis le 19 janvier 2010 un état exécutoire à l'encontre de la société EUROBARGES pour un montant de 20 667,63 euros, pour obtenir le paiement de péages en raison du transport de marchandises sur le réseau fluvial qu'elle n'avait pas acquittés ; que la société EUROBARGES demande l'annulation du jugement en date du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit état exécutoire ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que l'état exécutoire du 19 janvier 2010 se présente sous la forme d'un tableau récapitulatif mentionnant les références de six titres de recettes émis entre le 12 août 2009 et le 31 décembre 2009 et visant l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 et les décrets susvisés des 18 juillet et 20 août 1991 relatifs au domaine confié à VNF et aux recettes instituées au profit de cet établissement ; que ces titres de recettes, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été préalablement communiqués à la société EUROBARGES, font référence à un " relevé des sommes dues " qui est joint à chacun de ces titres et qui mentionne la date du trajet, identifie le bateau concerné de même que le port de chargement et celui de déchargement, précise la nature des marchandises transportées, leur tonnage, la distance parcourue et le montant du péage dû, dont la somme mise à la charge du transporteur au titre d'un " droit d'accès " ; que, toutefois, alors que les péages mis à la charge de la société EUROBARGES ont été arrêtés sur la base d'une délibération n° 02/2009 du

30 avril 2009 du conseil d'administration de VNF qui définit deux éléments composant la redevance, l'un constitué d'un " droit d'accès au réseau " proportionnel au gabarit du bateau et l'autre, variable, qui est fonction du nombre de tonnes transportées et du nombre de kilomètres parcourus, aucun des éléments de ce tarif permettant à la société EUROBARGES de connaître les modalités de calcul qui ont permis d'arrêter les péages dont le paiement lui est réclamé n'est mentionné dans ledit document qui ne fait pas même mention de cette délibération ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que ladite délibération aurait été publiée, la société EUROBARGES est fondée à soutenir que cet état exécutoire n'est pas suffisamment motivé ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EUROBARGES est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande et à solliciter l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 19 janvier 2010 ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société EUROBARGES, qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, la somme que VNF demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de VNF le versement à la société EUROBARGES de la somme qu'elle demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1003656 en date du 15 novembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'état exécutoire émis le 19 janvier 2010 par l'établissement public Voies Navigables de France et mettant à la charge de la société EUROBARGES une somme de 20 667,63 euros sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'établissement public Voies Navigables de France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13VE00166 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00166
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : C.J. ALAIN BOT, YANNICK NORMAND ET MARIE-PASCALE CREN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-03-05;13ve00166 ?
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