La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2014 | FRANCE | N°14VE01531

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 décembre 2014, 14VE01531


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Tihal, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1311979 du 17 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoi

r, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Tihal, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1311979 du 17 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée au regard des raisons ayant conduit le préfet à estimer qu'il n'établissait pas résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ;

- cette décision méconnaît le d) de l'article 7 ter de l'accord franco tunisien du

17 mars 1988 et la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 dès lors qu'il justifie de dix ans de présence en France ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 10 décembre 1978 à Mareth, a sollicité le 13 juillet 2012 son admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné sa demande au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 7 quater de l'accord

franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, a rejeté celle-ci par un arrêté en date du

8 novembre 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que l'arrêté attaqué expose précisément les raisons de fait et de droit pour lesquelles la situation du requérant ne relève pas d'une admission exceptionnelle au séjour et ne peut davantage relever des articles 3 et 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé ; que le préfet, qui a notamment indiqué que les justificatifs produits par M. B...à l'appui de sa demande n'établissaient pas de façon suffisamment probante la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, en particulier pour les années 2004 et 2005, a suffisamment explicité les raisons pour lesquelles il ne soumettait pas la demande de M. B... à la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne comporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que le requérant a présentée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, dès lors que la réponse du tribunal à ce moyen est suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions, de l'écarter en appel par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord

franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ;

6. Considérant que la date à prendre en compte pour apprécier la justification de la présence habituelle en France depuis plus de dix ans de ressortissants tunisiens qui se prévalent des stipulations précitées du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien modifié, est celle du 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 ; que si M. B... se prévaut de ces stipulations, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu'il en aurait sollicité le bénéfice lors du dépôt de sa demande, il n'allègue résider de manière habituelle en France que depuis le 22 octobre 2000 et n'a produit aucun document antérieur à l'année 2003 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de ces stipulations et, en tout état de cause, des critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 sur l'appréciation portée sur les documents produits par les étrangers afin de justifier de leur résidence en France ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter tant ses conclusions à fin d'injonction dès lors que la présente décision de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

3

2

N° 14VE01531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01531
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-18;14ve01531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award