Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2012, présentée pour l'ASSOCIATION VIVRE A LA DEFENSE, ayant son siège social 13/14 Place de la Seine à Courbevoie (92400), par Me de Coulhac-Mazerieux, avocat ; elle demande à la Cour :
1° d'annuler l'ordonnance n° 1204181 du 20 juillet 2012 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2011 par lequel le maire de Courbevoie a, au nom de l'Etat, délivré à la SNC Les locataires un permis de construire pour l'extension de l'Ecole des cadres située 70 galerie des Damiers sur le territoire de ladite commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2° de dire que l'association requérante devra remettre, dans le délai fixé par la Cour, un timbre fiscal électronique de trente-cinq euros au greffe du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise ;
Elle sollicite, dans un souci de bonne administration de la justice, alors que l'omission du timbre fiscal intervient après qu'elle a exercé sept recours pour excès de pouvoir contre des permis de démolir en lien avec l'autorisation projetée qui ont été déposés avant l'entrée en vigueur de la réforme portant contribution à l'aide juridique, l'indulgence de la Cour et s'engage à régulariser sa demande ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me de Coulhac-Mazerieux, pour l'association requérante ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative alors en vigueur : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours (...) / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat " ; que, d'autre part, l'article R. 222-1 du même code dispose que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'association requérante, par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 16 mai 2012, introduite par l'intermédiaire d'un avocat, a sollicité l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2011 par lequel le maire de Courbevoie a, au nom de l'Etat, délivré à la SNC Les locataires un permis de construire pour l'extension de l'Ecole des cadres située 70 galerie des Damiers sur le territoire de ladite commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que le 20 juillet 2012, le président de la première chambre de ce tribunal a rejeté cette demande par ordonnance, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que, faute que la contribution pour l'aide juridique ait été acquittée, elle était manifestement irrecevable ;
3. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande présentée par l'ASSOCIATION VIVRE A LA DEFENSE devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de la contribution pour l'aide juridique par une disposition particulière, a été introduite par un avocat ; que la demande de l'ASSOCIATION VIVRE A LA DEFENSE, qui n'a pas justifié avoir demandé l'aide juridictionnelle, a été présentée sans timbre fiscal ; qu'il suit de là que cette demande était manifestement irrecevable ; qu'ainsi, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas commis d'irrégularité en rejetant la demande de l'ASSOCIATION VIVRE A LA DEFENSE dès le 20 juillet 2012 pour irrecevabilité et l'a fait, à bon droit, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité dès lors que cette irrecevabilité était manifeste et n'avait pas à donner lieu à une invitation à régulariser ; que c'est inutilement que l'association requérante fait valoir qu'une bonne administration de la justice commanderait que la recevabilité de sa requête, qui fait suite à plusieurs recours formés contre des permis de démolir délivrés à la SNC Les locataires en lien avec le permis attaqué, avant que n'entre en vigueur l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 créant l'article 1635 bis Q du code général des impôts, soit admise ; que, par suite, l'ASSOCIATION VIVRE A LA DEFENSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION VIVRE À LA DÉFENSE est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 12VE03391