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03/07/2014 | FRANCE | N°12VE03991

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 juillet 2014, 12VE03991


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée par le préfet du Val-d'Oise qui demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204558-1204559 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêtés du 25 avril 2012 par lesquels il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D...et à son épouse MmeB..., leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° de rejeter les demandes de M. D...et de Mme B...épouse D...;

Il soutient qu

'il n'a entaché ses décisions d'aucune erreur manifeste d'appréciation dans la mesure o...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée par le préfet du Val-d'Oise qui demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204558-1204559 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêtés du 25 avril 2012 par lesquels il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D...et à son épouse MmeB..., leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° de rejeter les demandes de M. D...et de Mme B...épouse D...;

Il soutient qu'il n'a entaché ses décisions d'aucune erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où à la date à laquelle celles-ci leur ont été notifiées, le protocole médical de procréation médicalement assistée était terminé et qu'ils disposaient encore de trente jours de délai de départ volontaire ; que l'Algérie dispose des cliniques et d'hôpitaux spécialisés dans ce domaine et que le couple n'apporte aucune précision sur le coût d'un tel protocole en Algérie et sur les ressources dont ils disposent ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 septembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale aux intimés ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 juin 2014, le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

1. Considérant que M.D..., né le 16 octobre 1966, et son épouse, née le 2 novembre 1973, tous deux de nationalité algérienne, sont entrés en France le 8 mai 2010 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'ils ont sollicité le 28 février 2012 leur admission au séjour sur le fondement des stipulations du 7°de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé afin de pouvoir bénéficier d'une assistance médicale à la procréation ; que le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté leur demande par arrêtés du 25 avril 2012 que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulés par un jugement du 25 octobre 2012 dont le PREFET DU VAL-D'OISE relève régulièrement appel ;

2. Considérant que M. D...et son épouse sont venus en France en 2010 afin de suivre un programme de procréation médicalement assistée ; qu'après plusieurs échecs, le couple a bénéficié au début de l'année 2012 d'une première fécondation in vitro selon un programme dit court devant s'achever, s'agissant de la période de stimulation, au 11 avril 2012, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était encore en cours à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que le médecin inspecteur de l'agence régionale de la santé d'Ile-de-France a émis l'avis le 28 mars 2012 que le traitement suivi n'était pas disponible en Algérie, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le refus de séjour et la mesure d'éloignement qu'il a prise à l'encontre de M. D...et de son épouse au motif que ces décisions étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elles étaient de nature à compromettre les chances de succès du programme en cours, alors que ainsi qu'il a été dit, le traitement suivi par le couple était achevé ;

3. Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme D...à l'appui de leur demande d'annulation ;

4. Considérant que Mme A...C..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, et signataire des arrêtés attaqués, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise en date du 16 avril 2012, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives du même jour, à l'effet de signer les décisions attaquées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de leur auteur manque en fait et doit être écarté ;

5. Considérant que les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et M. et de MmeD... ;

6. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;

7. Considérant qu'il ressort des avis émis le 28 mars 2012 par le médecin inspecteur de l'Agence régionale de la santé d'Ile-de-France que si le traitement suivi par M. et Mme D... n'est pas disponible en Algérie son défaut n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. et MmeD..., qui ont bénéficié depuis leur arrivée en France de quatre procédures d'insémination intra-utérine et d'une fécondation in vitro, ne sont pas fondés à soutenir que le refus de leur délivrer un titre de séjour afin de leur permettre de bénéficier d'autres procédures d'aide à la procréation serait de nature à entraîner sur leur état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des stipulations susvisées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

9. Considérant que M. et MmeD..., âgés respectivement de 45 ans et de 38 ans à la date des décisions attaquées, ne demeuraient en France que depuis moins de deux ans ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'ils retournent en Algérie où ils ont résidé jusqu'à leur arrivée en France en mai 2010 ; qu'ainsi, les arrêtés attaqués n'ont pas porté au droit de M. et Mme D...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le PREFET DU VAL-D'OISE a méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, les arrêtés attaqués ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme D... réclament au titre des frais qu'ils ont exposés non compris dans le dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1204558-1204559 du 25 octobre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. et Mme D...et leurs conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 12VE03991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03991
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : BERA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-03;12ve03991 ?
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