Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE, Hôtel de ville, 17 rue du Général de Gaulle à Auvers-sur-Oise (95430), par Me Bluteau, avocat ;
La COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1006272 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à M. A...la somme de 22 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la délivrance par son maire d'un permis de construire à la SCI Plein Soleil le 4 novembre 2005 ;
2° de rejeter la demande de M.A... ;
3° de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le permis de construire litigieux, dont le terrain d'assiette présente une pente descendante, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 2UE 10 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) dans la mesure où la disposition fixant à 5 m la hauteur maximale des constructions en amont d'un terrain en pente ne trouve sa raison d'être que dans les terrains en pente ascendante par rapport à la voie qui les dessert ; subsidiairement, ces dispositions ne peuvent s'appliquer que sur la partie d'un terrain frappée d'une déclivité alors que la déclivité du terrain d'assiette est limitée aux dix premiers mètres de profondeur du terrain tandis que la construction est édifiée à 13,50 m de l'alignement ;
- le caractère accessoire de la partie du faîtage qui n'est pas parallèle à la rue de Rajon a conduit l'architecte des bâtiments de France, saisi en particulier de la question de la conformité du projet avec les prescriptions portées par le cahier des charges de la ZPPAUP, à donner son visa conforme ; le fait que la principale branche de la croix formée par le bâtiment est parallèle à la voie publique empêche par lui-même de considérer que la prescription du §2-3 du cahier des charges de la ZPPAUP aux termes de laquelle les nouvelles constructions auront un faîtage parallèle à la rue a été méconnue ;
- la construction projetée se situe à l'extérieur de la zone bleue du plan de prévention des risques d'inondation ;
- les autres moyens invoqués en première instance par M. A...ne sont pas fondés : la circonstance que la zone 2 UE présente un caractère principal d'habitat individuel n'en exclut pas l'habitat collectif ; l'article 2 UE 3 du POS n'a pas été méconnu ; la construction ne supprime pas la vue sur la vallée de l'Oise ;
- à titre subsidiaire, le motif d'illégalité tiré de la méconnaissance du PPRI n'a causé, à le supposer avéré, aucun préjudice ; les autres irrégularités relevées n'ont pas engendré un dommage sensiblement plus grave que celui qui aurait résulté d'une construction conforme aux règles d'urbanisme applicables ; compte tenu du caractère urbain de la zone, le préjudice subi du fait d'une construction légèrement plus haute que ce que le POS permet ne peut donner lieu, en l'espèce, à indemnisation ;
- à titre infiniment subsidiaire, le préjudice de jouissance a été évalué de manière excessive ; la perte de valeur n'a pas été évaluée à partir d'avis d'experts et le requérant n'en a pas justifié ; les deux pertes de valeur retenues reflètent l'incohérence de l'évaluation faite par le tribunal ; seul l'effet de l'excédent de hauteur autorisé devant être indemnisé, les pertes de valeur de 2,3 % et de 10 % retenues par les premiers juges sont excessives ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- et les observations de Me D...du cabinet Gentilhomme pour la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE, et de Me C...pour M. A...;
1. Considérant que le maire de la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE a accordé le 4 novembre 2005 à la SCI Plein Soleil un permis de construire un immeuble de dix-huit logements sur un terrain situé 31 rue Rajon sur le territoire de cette commune ; que M.A..., voisin de cette construction, a, le 31 octobre 2009, demandé à ladite commune de lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi en raison des illégalités affectant le permis de construire ainsi accordé à la SCI Plein Soleil ; que saisi par M. A... d'une demande indemnitaire à la suite du refus qui lui a été opposé par la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué du 22 mai 2012, jugé que le permis de construire délivré le 4 novembre 2005 à la SCI Plein Soleil était illégal et de nature à engager la responsabilité de la commune pour faute en raison de la méconnaissance, d'une part, de la règle de hauteur applicable aux terrains en pente fixée par l'alinéa 2 de l'article 2 UE 10 du règlement du plan d'occupation des sols, d'autre part, des dispositions du paragraphe 2.3, relatif aux toitures, du cahier des prescriptions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager instituée dans cette commune et, enfin, en raison tant de la réalisation, dans le cadre des travaux de construction et d'aménagement des espaces de stationnement, d'un remblai interdit par les dispositions de l'article 2.3.2 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de l'Oise applicables en zone bleue, que de l'empiétement de la construction autorisée, pour une infime partie, sur la zone bleue, en violation des mêmes dispositions dudit plan interdisant les constructions situées à plus de 6 mètres de l'alignement ; que se fondant sur la circonstance que l'immeuble autorisé, dont la hauteur excède de 1,20 m celle qui aurait pu être légalement autorisée, obstruait la vue que M. A... avait auparavant sur la vallée de l'Oise, lui causant ainsi un trouble de jouissance et occasionnant également une perte de valeur de sa propriété, le Tribunal a condamné la commune d'AUVERS-SUR-OISE à lui verser, à ce titre, les sommes de 5 000 euros et de 17 000 euros ; que M. A...demande, par la voie de l'appel incident, la réformation dudit jugement afin que la condamnation de la commune soit portée à la somme de 150 000 euros ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 UE 10 du règlement du plan d'occupation des sols : " La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 7,50 m à l'égout du toit ou des lucarnes. Sur les terrains en pente, le maximum de hauteur autorisé s'exprime par le respect des deux normes suivantes : la hauteur prise en amont de la construction ne doit pas excéder 5 m à l'égout du toit ou des lucarnes et la hauteur prise en aval 7,50 m à l'égout du toit ou des lucarnes " ;
3. Considérant que le terrain d'assiette de la construction autorisée présente une pente importante sur ses 13 premiers mètres à compter de l'alignement, le plan en coupe du terrain joint à la demande de permis de construire faisant ressortir une cote NGF de 33,00 au droit de la rue Rajon qui se réduit progressivement à une cote d'environ 27,20 en amont, au droit de la construction autorisée située à une distance de 13,50 m à compter de l'alignement, puis à une cote de 26,50 à l'aval de la construction autorisée et sur le terrain situé à l'arrière de celle-ci ; que si, selon M.B..., la construction autorisée présente en amont une hauteur à l'égout du toit de 6,40 m dépassant ainsi la hauteur de 5 m autorisée par les dispositions susvisées de l'article 2 UE 10, il ne résulte pas de l'instruction qu'un projet conforme à la règle de hauteur en amont du terrain d'assiette n'aurait pas eu pour M.A..., dont la propriété est située au-dessus de la rue Rajon et présente des vues sur le bâtiment litigieux, un impact similaire à celui résultant de la construction autorisée, compte tenu notamment de la hauteur autorisée de 7,50 m en aval et de la très faible déclivité du terrain supportant la construction autorisée qui est implantée dans sa partie la plus plane, et alors également qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un bâtiment respectant la règle de hauteur fixée par l'article 2 UE 10 n'aurait pu être implanté, avec un impact similaire, à une distance d'au moins 7 m de la rue Rajon ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la construction autorisée est comprise dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager instituée dans la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE dont le cahier des prescriptions, en son paragraphe 2.3, relatif aux toitures, impose le parallélisme des faîtages avec la voie publique ; que la construction autorisée présente la forme d'un bâtiment en croix dont le faîtage principal est parallèle à la rue Rajon ; que la partie du bâtiment formant une avancée sur la façade principale et dont le faîtage est perpendiculaire à ladite rue, ne se situe pas à hauteur du faîtage principal mais est plus basse et est plus étroite que le bâtiment implanté parallèlement à la rue Rajon ; que, par suite, la construction autorisée ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions susvisées du cahier des prescriptions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction qu'un bâtiment conforme auxdites prescriptions aurait eu un impact sensiblement moindre pour M.A... ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2-3 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de l'Oise, approuvé le 7 juillet 1998, annexé au plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE et relatif à la zone bleue : " ... 2-3-2. Interdictions. ... Sont interdits, sauf autorisation explicite du présent règlement, dans le cadre de constructions ou de travaux autorisés par le présent règlement : Bi4) Les constructions dont la façade est implantée à plus de six mètres de la voirie existante (...) / Bi-9) les remblais, les dépôts de toute nature... " ; que selon M. A...une partie infime de la construction autorisée, dont la façade est implantée à plus de 6 m de la rue Rajon, se situe en zone bleue dudit plan et que le remblai devant supporter les aires de stationnement n'est pas davantage au nombre des équipements faisant l'objet d'une autorisation explicite dans le cadre des constructions ou des travaux autorisés par le plan de prévention ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que fait valoir M.A..., une construction similaire respectant le règlement du plan de prévention des risques d'inondation, notamment en ne prévoyant pas de remblai pour les aires de stationnement ou en aménageant des places de stationnement en sous-sol en dehors de la zone bleue, n'aurait pu être autorisée ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que la construction autorisée a présenté un impact sensiblement plus grave que celui qu''aurait présenté, dans cette zone urbaine, un bâtiment à usage d'habitation respectant les dimensions maximales autorisées par le plan d'occupation des sols et implanté en dehors de la zone bleue ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE
D'AUVERS-SUR-OISE est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser la somme de 22 000 euros à M. A...en raison des illégalités affectant le permis de construire délivré le 4 novembre 2005 à la SCI Plein Soleil tirées de la méconnaissance de l'article 2UE 10 du règlement du plan d'occupation de sols, du paragraphe 2.3 du cahier des prescriptions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager instituée dans la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE et de l'article 2-3 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de l'Oise ; que les conclusions aux fins de réformation présentées par M. A...à titre d'appel incident ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées ;
7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
8. Considérant, d'une part, que si la zone 2 UE est une " zone à caractère principal d'habitat individuel faisant l'objet d'une protection particulière du paysage ", les constructions à usage d'habitat collectif, comme celle autorisée, n'y sont pas prohibées ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la construction autorisée, du seul fait qu'elle se présente comme un immeuble à usage collectif, dénaturerait le caractère de la zone 2 UE ;
9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 UE 3 du règlement du plan d'occupation des sols : " Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
1 -Accès - Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée...Les accès doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leur largeur ne peut être inférieure à 3,50 m. 2 - Voirie - Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent faire demi-tour dès lors que l'importance du secteur ainsi desservi le justifie. La longueur cumulée des voies en impasse et accès particuliers ne peut excéder 50 m. " ;
10. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la voie interne en pente réalisée sur le terrain d'assiette donnant accès à la route départementale 4, qui débouche sur un terre plein permettant aux véhicules de s'engager sur la voie publique dans des conditions de visibilité satisfaisantes, présenterait un danger pour la sécurité des habitants et les usagers de la route ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que la voie interne réalisée sur le terrain d'assiette méconnaîtrait les dispositions de l'article 2 UE 3-2 relatif aux voies de desserte est inopérant ;
11. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le faîtage de la construction autorisée est à moins de 5 m de hauteur par rapport à la rue Rajon et que, comme l'a relevé l'architecte des bâtiments de France, la déclivité du terrain d'assiette permet de maintenir depuis la rue du Montcel située au dessus de la rue Rajon une " vue totale " sur la vallée de l'Oise située en contre bas, comme le prescrit le paragraphe 2-1 du cahier des prescriptions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager instituée dans la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE tendant à la préservation des vues et échappées existantes tant vers la vallée que vers le coteau ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander la condamnation de la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi à la suite de la délivrance le 4 novembre 2005 d'un permis de construire à la SCI Plein Soleil ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE la somme que M. A...réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que la commune requérante réclame sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1006272 du 22 mai 2012 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...et ses conclusions présentées à titre d'appel incident sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées tant par la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE que par M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12VE02820