Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Rubin, avocat ; M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1202997 du 14 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat en faveur de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- cette décision est entachée d'incompétence ;
- elle ne répond pas à l'exigence de motivation en fait prévue par la loi du 11 juillet 1979, dès lors que sa motivation est stéréotypée ;
- compte tenu des liens très forts qu'il entretient avec des membres de sa famille résidant en France, le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- compte tenu des liens très forts qu'il entretient avec des membres de sa famille résidant en France, cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
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En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant que trente jours ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant sénégalais né le 12 mai 1976 à Yerimale, est entré sur le territoire français le 29 juin 2008 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a déposé le 10 décembre 2010 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 16 novembre 2011, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A...fait appel du jugement du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
2. Considérant que M. A...se borne à reprendre en appel les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et du défaut de motivation suffisante de la décision portant refus de titre de séjour sans apporter d'élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;
4. Considérant que M.A..., qui conteste en appel avoir un enfant au Sénégal comme l'indique l'arrêté en litige, est entré en France à l'âge de trente-deux ans, n'y demeurait que depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où demeure notamment sa mère ; que, dans ces conditions, les circonstances que cette dernière serait âgée et qu'il vit en France depuis son arrivée auprès de ses deux demi-frères et de sa demi-soeur, tous trois en situation régulière, ne sont pas de nature à faire regarder la décision lui refusant un titre de séjour comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et comme méconnaissant, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
5. Considérant que M.A..., qui n'établit ni même n''allègue avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu lesdites dispositions ;
6. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que M. A...n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ; que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
8. Considérant que M. A...ne fait valoir aucune circonstance de nature à faire regarder le délai de trente jours prévu par la décision attaquée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai plus long ;
9. Considérant qu'en indiquant que M. A...n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de Yvelines a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2011 du préfet des Yvelines ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 13VE03797 4