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05/06/2014 | FRANCE | N°12VE03394

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 juin 2014, 12VE03394


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2012, présentée pour

Mme A...D...et M. E...B...demeurant..., par Me Vaillant, avocat ; Mme D...et M. B...demandent à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1205956 du 5 septembre 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Vanves a délivré à M. C...un permis de construire pour l'extension d'une maison individuelle sise 34 rue du Clos Montholon sur le t

erritoire de cette commune, ensemble la décision du

23 mai 2012 rejetant ...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2012, présentée pour

Mme A...D...et M. E...B...demeurant..., par Me Vaillant, avocat ; Mme D...et M. B...demandent à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1205956 du 5 septembre 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Vanves a délivré à M. C...un permis de construire pour l'extension d'une maison individuelle sise 34 rue du Clos Montholon sur le territoire de cette commune, ensemble la décision du

23 mai 2012 rejetant leur recours gracieux exercé à l'encontre de cet arrêté ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3° de mettre à la charge de la commune de Vanves la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

Ils soutiennent que :

* le premier juge a retenu à... ;

* ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisins de la maison dont l'extension est autorisée par le permis de construire ;

* le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

* l'autorisation de construire méconnaît l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me Vaillant, pour les requérants ;

1. Considérant que par l'ordonnance dont les requérants relèvent appel, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et en raison de sa tardiveté, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Vanves a accordé un permis de construire à leur voisin immédiat, M.C...; que pour retenir cette tardiveté le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la circonstance que le recours gracieux formé par les requérants le 10 mars 2012 révélait une connaissance acquise du permis de construire à cette date et que ce recours gracieux n'avait pas interrompu le délai de recours contentieux dès lors qu'il n'était pas justifié de sa notification, malgré la demande de régularisation qui a été adressée à leur conseil par le greffier en chef le 31 juillet 2012, dans les conditions prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-7 du même code alors en vigueur : " La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : / " Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la requête introductive d'instance des requérants enregistrée le 16 juillet 2012 n'était accompagnée d'aucune des pièces attestant de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité ; que par un courrier du 31 juillet 2012, reçu par leur conseil le

2 août suivant, le greffier en chef du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a demandé aux requérants de régulariser leur requête conformément aux dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative précité dans un délai de quinze jours ; qu'en réponse à ce courrier les requérants se sont bornés à produire, par un courrier en date du 2 août 2012, les pièces attestant qu'ils avaient notifié au maire de la commune de Vanves et au bénéficiaire du permis de construire contesté le recours contentieux qu'ils avaient déposé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

4. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que les pièces produites par les requérants à l'issue du délai qui leur avait été imparti pour régulariser leur requête ne permettaient pas de regarder comme régulièrement accomplies les formalités prescrites par les dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative précité, dès lors qu'il n'en résultait pas que le recours gracieux qu'ils avaient formé avait été effectivement notifié au bénéficiaire du permis de construire en litige ; qu'ils n'ont pas davantage allégué qu'ils seraient dans le cas où les modalités de l'affichage sur le terrain les auraient dispensés du respect de cette formalité ; que, par suite, le recours gracieux n'ayant pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux ayant commencé à courir le 10 mars 2012, date à laquelle les requérants ont manifesté leur connaissance du permis dont ils ont contesté la validité, et ayant expiré le

11 mai 2012, leur recours contentieux enregistré le 16 juillet 2012 était tardif ; qu'il résulte de ce qui précède que le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pouvait, sans entacher son ordonnance du 5 septembre 2012 d'irrégularité, rejeter leur demande au motif qu'elle était tardive ;

5. Considérant, d'autre part que, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ; que, par suite, la production devant la Cour du certificat de dépôt et de l'avis de réception du courrier recommandé justifiant du respect de l'obligation de notifier le recours administratif au bénéficiaire du permis de construire dans les conditions imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2012 par laquelle le maire de la commune de Vanves a délivré un permis de construire à M.C..., ensemble le rejet de leur recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vanves, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, de même que les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge, à ce titre, une somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Vanves ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... et de M. B...est rejetée.

Article 2 : Mme D...et M. B...verseront à la commune de Vanves une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12VE03394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03394
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SCP VAILLANT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-05;12ve03394 ?
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