Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par Me Sibon, avocat ; Mme C...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1303149 en date du 23 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
2° d'annuler ledit arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative sur le fondement des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
-l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...pour Mme C...;
1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née en 1983, est entrée en France en 2010 ; que mise en possession d'un certificat de résidence algérien, délivré en qualité d'étudiant, d'une durée d'un an, elle a bénéficié d'un renouvellement de ce titre de séjour avant de solliciter du préfet de la Seine-Saint-Denis, le 16 juillet 2012, le renouvellement de son titre de séjour ou la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ; que Mme C...relève régulièrement appel du jugement en date du 23 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...ne conteste pas ne pas remplir les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " étudiant " ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que Mme C...est entrée en France à l'âge de 27 ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine ; qu'à la date de la décision attaquée, elle était en instance de divorce d'un compatriote résidant sur le territoire français en qualité d'étudiant, père de ses deux enfants nés sur le territoire national en 2011 et 2012 ; que si la requérante soutient qu'elle a désormais besoin de l'assistance matérielle et affective de ses parents qui résident en France en situation régulière et qui l'hébergent ainsi que ses enfants depuis son divorce, Mme C...n'établit pas que l'assistance quotidienne de ses parents dans l'éducation de ses enfants lui serait indispensable ; qu'ainsi qu'il a été dit, à la date de la décision attaquée, la requérante ne résidait régulièrement en France que depuis trois années ; qu'elle ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Algérie où résident deux de ses soeurs ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
6. Considérant qu'il n'apparait pas que l'ancien époux de la requérante contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis le divorce ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour conséquence de séparer durablement les enfants de ce dernier dans la mesure où, de nationalité algérienne également, M. C...était, à la date de la décision attaquée, titulaire d'un certificat de résidence délivré en qualité d'étudiant ne donnant pas vocation à séjourner durablement sur le territoire français et dont il n'est ni établi ni allégué qu'il ait été renouvelé depuis lors ; que la circonstance que l'un des enfants du couple devait commencer une scolarisation en France en septembre 2012 n'est pas, compte tenu de l'âge de ce dernier, de nature à établir qu'en prenant la décision attaquée le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 13VE03149