Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2013, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me Nogueres, avocat ;
Mlle B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1307363 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en écartant son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle n'a jamais connu son père qui ne l'a pas élevée et qu'elle a été élevée par un autre homme que sa mère a ensuite quitté avant de partir avec elle en France en 2005 ; l'ensemble de sa famille se trouve en France en situation régulière ;
- son renvoi en Algérie l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;
- et les observations de Me Nogueres, pour la requérante ;
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour MlleB... ;
1. Considérant que MlleB..., de nationalité algérienne, née le 13 avril 1989 à Sétif, est entrée en France le 26 juillet 2005 munie d'un visa valable six mois ; qu'elle a sollicité le 4 septembre 2012 le renouvellement de la carte de résidence qui lui avait été délivrée afin de poursuivre des études en France, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé par un arrêté en date du 13 juin 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; que Mlle B...relève régulièrement appel du jugement en date du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que Mlle B...est entrée régulièrement en France le 26 juillet 2005 avec sa mère à l'âge de seize ans et y a obtenu un baccalauréat professionnel en 2011 ; que sa mère était titulaire, à la date de la décision attaquée, d'un certificat de résidence pour une durée de dix ans ; qu'elle soutient sans être contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucun mémoire en défense tant devant les premiers juges que devant la Cour, qu'elle a été élevée par sa mère qu'elle a suivi en France alors qu'elle était encore mineure et qu'elle n'a pas d'autres attaches familiales proches en Algérie n'ayant pas été élevée par son père ; que, dans les circonstances de l'espèce, MlleB..., qui demeurait auprès de sa mère en France, où elle est arrivée mineure, depuis huit ans et qui serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, qui lui refuse également un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
5. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mlle B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Considérant qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par MlleB..., sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1307363 du 3 octobre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 13 juin 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à MlleB..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mlle B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13VE03250