La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2014 | FRANCE | N°13VE00285

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 février 2014, 13VE00285


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par Me Vanderlynden, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0905383 du 27 novembre 2012 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2° de condamner la commune d'Evry à lui verser :

- la somme de 16 380 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement prononcé ;

- la somme de 5 000 euros en réparation de la faute inexcusable commise par ses s

ervices ;

3° de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par Me Vanderlynden, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0905383 du 27 novembre 2012 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2° de condamner la commune d'Evry à lui verser :

- la somme de 16 380 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement prononcé ;

- la somme de 5 000 euros en réparation de la faute inexcusable commise par ses services ;

3° de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision du maire de la commune d'Evry est entachée d'illégalité externe et interne ; qu'il aurait dû avoir communication de son dossier individuel ; que sa lettre de licenciement ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la décision n'est pas suffisamment motivée ; que les griefs ayant justifié la mesure de licenciement prise à son encontre ne sont nullement vérifiables ; qu'il n'a pas été mis à même de discuter les griefs formulés à son encontre en dépit de la demande formulée auprès de la directrice de la maison de quartier ;

- la commune a commis une faute inexcusable ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...a été recruté par la commune d'Evry en tant qu'agent non titulaire pour un besoin occasionnel pour la période du 20 octobre 2008 au 30 juin 2009 afin d'exercer les fonctions d'agent d'accueil, les soirées et fins de semaines au centre social des Epinettes ; que, le 14 avril 2009, la commune d'Evry a décidé le licenciement de cet agent pour faute grave ; que M. B...a sollicité du Tribunal administratif de Versailles l'annulation de cette décision ainsi que l'indemnisation des préjudices subis ; que, par jugement en date du 27 novembre 2012, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de licenciement pour insuffisance de motivation mais a rejeté les conclusions indemnitaires ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Evry ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été licencié, d'une part, pour avoir fait le commerce et la vente de bijoux de fantaisie et de téléphones portables dans les locaux de la maison de quartier, d'autre part, pour y avoir laissé entrer une personne indésirable qui y avait déjà causé des troubles et qui en a causé à nouveau ; que M. B...entend soutenir que ces faits seraient inexacts ; que, toutefois, il ne conteste pas sérieusement s'être livré à des actes de commerce en faisant valoir qu'ils n'auraient pas été pratiqués sous la contrainte et que l'administration n'aurait pas été en mesure de produire les objets mis en vente ; que l'attestation qu'il produit, rédigée par un collègue de travail, ne permet pas davantage de mettre en doute la réalité de l'autre faute qui lui est reprochée, à savoir d'avoir laissé une personne extérieure pénétrer dans les locaux de la maison d'accueil ; qu'ainsi les faits reprochés à M. B...doivent être regardés comme établis ; qu'ils étaient de nature à justifier son licenciement ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient qu'il n'a pas reçu communication de l'ensemble de son dossier administratif ni n'a été mis à même de discuter les griefs formulés à son encontre ; qu'il fait également valoir que la décision de le licencier lui a été remis en mains propres et non pas par pli recommandé avec avis de réception ; que, toutefois, à supposer ces faits établis, ce qui n'est vrai que pour la notification de la décision litigieuse, il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent arrêt que la décision de licencier M. B...était justifiée quant au fond ; que les préjudices que le requérant soutient avoir subis du fait de ce licenciement ne sauraient, par suite, être regardés comme la conséquence des irrégularités de procédure qu'il invoque, non plus que de celle, relevée par les premiers juges, ayant consisté pour le maire d'Evry à ne pas assortir ladite décision d'une motivation suffisante ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si les services de la commune d'Evry ont, au cours de la procédure disciplinaire, égaré le dossier administratif de M. B...dans un lieu de restauration, il n'en est résulté aucun préjudice pour l'intéressé, qui a été mis en mesure de récupérer ce dossier auprès du restaurateur dans les heures qui ont suivi sa perte ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 27 novembre 2012, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Evry qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune d'Evry ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Evry tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

''

''

''

''

N° 13VE00285 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00285
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SCP SAID LEHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-27;13ve00285 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award