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06/02/2014 | FRANCE | N°12VE02098

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 06 février 2014, 12VE02098


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012, présentée par M. C...A...demeurant... ; M. A...demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005745 en date du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 2009 par lequel le ministre de l'éducation nationale a refusé de le titulariser dans le corps des enseignants agrégés ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de mettre en oeuvre une formation adaptée tenant compte de

son expérience, dans le cadre des conditions de stage applicables alors, à savoir un s...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012, présentée par M. C...A...demeurant... ; M. A...demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005745 en date du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 2009 par lequel le ministre de l'éducation nationale a refusé de le titulariser dans le corps des enseignants agrégés ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de mettre en oeuvre une formation adaptée tenant compte de son expérience, dans le cadre des conditions de stage applicables alors, à savoir un stage de huit heures hebdomadaires avec une formation en alternance à l'IUFM ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Il soutient que :

- le sens des conclusions du rapporteur public n'était pas indiqué avec suffisamment de précision avant l'audience ;

- le jugement n'a pas répondu, ou partiellement, à de nombreux moyens soulevés ;

- il n'est pas établi que l'inspecteur d'académie et l'inspecteur général aient été régulièrement nommés et désignés pour l'évaluer ;

- l'avis de la commission administrative ne comporte pas, de manière lisible, les nom, prénom et qualité de son auteur ;

- il aurait du être informé de l'heure et du niveau de la classe inspectée ;

- l'administration ne justifie pas avoir invité le requérant à consulter son dossier de compétence ;

- le ministre n'a pas informé la commission des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre son avis en méconnaissance des dispositions de l'article 32 du décret du 28 mai 1982 ;

- les conditions de son stage n'ont pas été conformes aux dispositions de l'article 6 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 ; qu'il aurait dû bénéficier d'une formation en IUFM à raison de huit heures par semaine au minimum ; que l'administration n'établit pas avoir organisé un plan de formation spécifique ; que le suivi de son tuteur a été insuffisant ;

- l'inspection s'est déroulée de manière partiale ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif aux modalités d'évaluation du stage accompli par les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2006 portant cahier des charges de la formation des maîtres en institut universitaire de formation des maîtres ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, rapporteur,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de M. D...pour le syndicat CGT Educ'Action et de M. A... ;

Et connaissance prise des notes en délibéré enregistrées le 13 janvier 2014 pour le syndicat CGT Educ'Action et le 14 janvier 2014 pour M.A... ;

1. Considérant que M. C...A..., professeur certifié titulaire dans le corps des professeurs de lycée professionnel depuis le 1er septembre 1999 dans la discipline " Lettres Histoire Géographie ", a passé avec succès le concours interne de professeur agrégé d'histoire géographie et a été nommé professeur stagiaire par arrêté du 28 septembre 2007 ; qu'à l'issue de cette première année de stage, il en a effectué une seconde au terme de laquelle il a été mis fin à son détachement par arrêté du 7 décembre 2009 ; que le 3 février 2010, M. A...a formé un recours gracieux contre cette décision, recours rejeté par le ministre de l'éducation nationale par décision expresse en date du 18 mars 2010 ; que M. A...a contesté l'arrêté du 7 décembre 2009 devant le Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande par un jugement en date du 12 avril 2012 dont le requérant relève appel ;

Sur l'intervention du syndicat CGT Educ'Action :

2. Considérant que le syndicat CGT Educ'Action a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que, si dans son mémoire en intervention enregistré le 25 mars 2013, le syndicat formulait des conclusions tendant à ce que le juge enjoigne la réintégration de M.A..., conclusions nouvelles au regard de la requête introductive d'instance de M.A..., il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est approprié ces conclusions dans son mémoire complémentaire enregistré le 8 août 2013 ; que, dès lors, l'intervention du syndicat Educ'Action doit être regardée comme ayant été régularisée sur ce point ; que cette intervention est par suite recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. (...) " ; que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions citées au point 3 de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui ne conteste pas avoir eu accès au sens des conclusions du rapporteur public dans un délai raisonnable avant l'audience publique du 25 juin 2012, n'est pas fondé à soutenir que l'indication " rejet de la requête et de l'intervention syndicale " serait insuffisante au regard des exigences des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et que le jugement aurait ainsi été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

5. Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que le jugement ne répond pas, ou partiellement, à de nombreux moyens soulevés par le requérant, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement ne sont pas fondés et doivent être écartés ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 22 août 2005 : " L'évaluation du stage accompli par les professeurs agrégés stagiaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, soit dans un institut universitaire de formation des maîtres, soit en situation dans les conditions définies, respectivement, par les articles 2 et 4 de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé, est effectuée par un inspecteur général de l'éducation nationale ou, le cas échéant, par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la discipline de recrutement concernée, désigné par l'inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée. Elle peut, en tant que de besoin, être effectuée par un membre titulaire du corps des professeurs agrégés désigné par l'inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée. " ;

8. Considérant que M. A...soutient que MmeE..., inspecteur d'académie, et M.B..., inspecteur général, qui ont tous deux procédé à son évaluation, n'ont pas été régulièrement nommés et désignés pour ce faire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme E...était titulaire du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux depuis le 1er septembre 2003 en vertu d'un décret du 8 septembre 2003 régulièrement publié ; que, de même M.B..., était inspecteur général de l'éducation nationale par décret du Président de la République en date du 30 juillet 2007 régulièrement publié ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de formalisme particulier pour la désignation des inspecteurs chargés de l'inspection d'un professeur ; que le moyen manque donc en fait et être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que l'avis de la commission administrative paritaire des professeurs agrégés rendu à l'issue de la séance du 29 septembre 2008 comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de ses signataires ; que le moyen tiré de ce qu'il ne comporterait pas ces informations doit donc, en tout état de cause, être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'informer le professeur de l'heure et de la classe avec laquelle l'inspection doit se dérouler ; que M.A..., qui avait d'ailleurs été informé de la date à laquelle son inspection par M. B...devait avoir lieu, n'est donc pas fondé à soutenir qu'à défaut d'avoir eu connaissance de l'heure exacte de celle-ci, cette dernière se serait déroulée dans des conditions irrégulières ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait demandé à consulter son dossier de compétences avant son entretien avec le jury académique ; que, par suite, et alors, par ailleurs qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit d'obligation pour l'administration de transmettre le dossier de compétences au professeur stagiaire, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'en outre, s'il soutient que le dossier en question n'a pas été transmis au doyen du groupe " histoire-géographie " de l'inspection générale contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé, il ne contredit pas les affirmations de l'administration, selon lesquelles cette transmission a été effectuée, en se bornant à faire remarquer que ce dossier contient des erreurs matérielles qu'une telle transmission aurait, si elle avait eu lieu, permis de corriger ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de prononcer de mesure d'instruction sur ce point, le moyen doit être écarté ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 32 du décret susvisé du 28 mai 1982 : " Les commissions administratives sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents. / S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. / Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition. " ; que le moyen tiré de la méconnaissance du dernier alinéa de cet article est sans influence sur la légalité de la décision attaquée et doit donc être écarté ;

13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 4 juillet 1972 dans sa version applicable à la formation suivie par M.A... : " I - Les candidats qui ont été admis à un concours de recrutement sont nommés professeurs agrégés stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. / Les professeurs agrégés stagiaires sont soumis à un stage d'une année au cours duquel ils reçoivent une formation professionnelle initiale dans les instituts universitaires de formation des maîtres. Le stage est évalué selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. / Toutefois, ceux d'entre eux qui possèdent une expérience professionnelle d'enseignement, résultant de l'exercice, dans la discipline de leur recrutement, des fonctions dévolues aux membres des corps de personnels enseignants du second degré pendant une durée au moins égale à un an d'équivalent temps plein au cours des deux années précédant leur nomination en qualité de stagiaire, accomplissent leur stage en exerçant les fonctions définies à l'article 4 et bénéficient d'actions de formation spécifiques tenant compte de leur expérience professionnelle. " ;

14. Considérant que M.A..., qui a bénéficié d'un plan de formation spécifique comprenant 103 heures de formations diverses ainsi qu'en attestent les pièces versées au dossier par l'administration, soutient que, ne disposant pas d'une expérience professionnelle suffisante dans l'enseignement de l'histoire géographie, il aurait dû également bénéficier d'une formation spécifique d'au moins huit heures par semaine et, en application des dispositions de l'article 2.5 du cahier des charges annexé à l'arrêté susvisé du 19 décembre 2006, d'un entretien personnel avec le jury de qualification professionnelle ; que toutefois, à supposer qu'en sa qualité de professeur certifié, il ait enseigné davantage les lettres que l'histoire et la géographie, le requérant, qui justifiait d'une expérience professionnelle de plus de dix années à la date de la décision attaquée, n'établit pas qu'elle aurait été dans cette dernière matière, au cours des deux années précédant sa titularisation, d'une durée inférieure à un an d'équivalent temps plein, ainsi que l'exigent les dispositions qu'il invoque ; qu'au demeurant, M.A... ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir bénéficié d'un suivi pendant toute l'année scolaire 2008-2009, alors qu'il reconnait lui-même que ce suivi a commencé à la fin du mois de septembre 2008 pour s'achever au mois d'avril 2009 et son inspection ayant eu lieu en mai 2009 ;

15. Considérant, en septième lieu, que si le rapport d'inspection rédigé le 28 mars 2008 par l'inspecteur d'académie souligne la bonne foi du requérant dans l'exercice de ses fonctions, il insiste également sur la nécessité pour lui de progresser " dans bien des domaines " ; que, notamment, il relève l'emploi d'un langage trop familier et exige davantage de rigueur ; qu'il critique également la structure du cours et les supports employés et conclut à la nécessité d'une seconde année de stage ; que le rapport établi le 11 mai 2009 par l'inspecteur général de l'Education nationale n'est pas plus favorable ; qu'il constate, en ce qui concerne la séance inspectée, qu' " aucun début d'analyse méthodologique n'est mis en place en ce qui concerne les deux supports de travail utilisés " et que de nombreuses questions pédagogiques et scientifiques ne sont pas suffisamment maitrisées; qu'il se conclut par le constat de grandes difficultés rencontrées par M. A...dans la gestion de sa classe et la mise en activité de ses élèves, son manque de rigueur professionnelle et l'insuffisance des contenus scientifiques du cours ; qu'alors même que ce rapport, qui n'est pas lui-même exempt de toute faute d'orthographe, laisse transparaître, par son ton, un préjugé défavorable à l'encontre du requérant, les témoignages positifs recueillis par ce dernier, émanant de collègues, ne permettent pas de considérer comme absolument infondée la conclusion à laquelle il aboutit, au terme d'une analyse qui est suffisamment motivée ; qu'il en résulte que la décision de refus de titularisation litigieuse attaquée, prise notamment au vu de ce rapport, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

16. Considérant, en huitième et dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué par le requérant n'est pas établi ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 2009 ; que, par suite ses conclusions aux fin d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention du syndicat CGT Educ'Action est admise.

Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE02098 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02098
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Titularisation.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-06;12ve02098 ?
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