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23/01/2014 | FRANCE | N°13VE00418

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 janvier 2014, 13VE00418


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2013, présentée pour Mme B...C...veuveA..., demeurant..., par Me Yomo, avocat ; Mme C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106019 en date du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 février 2013, présentée pour Mme B...C...veuveA..., demeurant..., par Me Yomo, avocat ; Mme C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106019 en date du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour Me Yomo de renoncer à la part contributive de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a abrogé les décisions du 30 juin 2011 en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet ne pouvait lui opposer l'insuffisance de preuve de sa durée de séjour en France alors qu'une telle condition n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il s'est estimé en situation de compétence liée pour refuser la demande de titre de séjour et n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ;

- il a en outre confondu la commission du titre de séjour et la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour, alors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et n'a pas été prise après un examen attentif de sa situation personnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014, le rapport de Mme Lepetit-Collin, rapporteur ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement en date du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, postérieurement au jugement attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à la requérante une autorisation provisoire de séjour qui a ensuite été renouvelée ; que le préfet doit ainsi être regardé comme ayant implicitement abrogé l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; que, dès lors, les conclusions présentées par Mme C...dirigées contre ces deux décisions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que toutefois, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne prive pas d'objet les conclusions dirigées contre le refus de délivrance du titre de séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement entrepris serait entaché d'une omission à statuer en tant qu'il n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce qu'elle était en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ce moyen n'avait pas été explicitement soulevé dans ses écritures de première instance ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir le caractère habituel de son séjour en France depuis plus de dix ans et des considérations humanitaires ; que, pour refuser sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué, dans l'arrêté du 30 juin 2012, que les justificatifs présentés par la requérante n'établissaient pas de façon suffisamment probante la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, notamment pour les années 2001 à 2007, et que les documents produits à l'appui de la demande de l'intéressée ne pouvaient justifier son admission exceptionnelle au séjour pour des raisons humanitaires ; qu'en se prononçant ainsi sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'une insuffisance de motivation ; que, par ailleurs, si le préfet a examiné, à titre subsidiaire, si la requérante ne pouvait prétendre à la délivrance d'un autre titre de séjour sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas tenu d'indiquer à la délivrance de quels titres de séjour l'absence de visa de long séjour de la requérante faisait obstacle ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle et familiale de Mme C...;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucun autre élément du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru en situation de compétence liée et aurait méconnu sa propre compétence en rejetant la demande de la requérante ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que Mme C...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 de ce code ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que si la requérante reprend en appel celui de ses moyens de première instance tiré que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait confondu dans sa décision la commission du titre de séjour et la commission nationale d'admission exceptionnelle au séjour, qu'il y a lieu dans ces conditions d'écarter ledit moyen, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

10. Considérant, d'une part, que s'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées en se prévalant de la durée de son séjour en France ainsi que de circonstances humanitaires ; que toutefois, la requérante, en se bornant à faire valoir la durée de sa résidence en France, ne justifie pas de telles circonstances ;

11. Considérant, d'autre part qu'en relevant que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'attester de la présence en France de l'intéressée pour les années 2001 à 2007 , le préfet, contrairement à ce que soutient la requérante, n'a pas ajouté une condition supplémentaire aux dispositions précitées, mais a simplement constaté que MmeC..., qui se prévalait devant lui de la seule durée de son séjour en France pour justifier son admission au séjour, ne remplissait pas la condition de résidence exigée par le deuxième alinéa de l'article L. 313-14 pour la saisine de la commission prévue à l'article L. 312-1 du même code ;

12. Considérant qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

13. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

14. Considérant que MmeC..., qui soutient résider en France depuis 1998, y serait donc entrée à l'âge de 44 ans, après avoir auparavant vécu dans son pays d'origine où continuent de résider ses deux enfants ; qu'elle ne justifie toutefois pas de la durée de cette résidence, ni n'allègue l'existence de liens ou d'attaches familiales en France ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris ; qu'il suit de là que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

15. Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 13VE00418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00418
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : YOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-23;13ve00418 ?
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