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23/01/2014 | FRANCE | N°12VE03515

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 janvier 2014, 12VE03515


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée pour M. et MmeC..., demeurant ... par Me Rebière-Lathoud, avocat ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0812154 en date du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine et de l'Etat à les indemniser des préjudices subis à raison de l'accident dont leur enfant A...a été victime le 22 juin 2006 au collège Paul Eluard de Nanterre ;

2° d'annuler la décision de l'Etat en date du 24

octobre 2008 et la décision implicite du département des Hauts-de-Seine rejet...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée pour M. et MmeC..., demeurant ... par Me Rebière-Lathoud, avocat ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0812154 en date du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine et de l'Etat à les indemniser des préjudices subis à raison de l'accident dont leur enfant A...a été victime le 22 juin 2006 au collège Paul Eluard de Nanterre ;

2° d'annuler la décision de l'Etat en date du 24 octobre 2008 et la décision implicite du département des Hauts-de-Seine rejetant leurs demandes préalables indemnitaires ;

3° de condamner l'Etat et le département des Hauts-de-Seine à leur verser la somme totale de 13 720 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de leurs demandes préalables indemnitaires en réparation des préjudices subis parA... ;

4° de condamner l'Etat et le département des Hauts-de-Seine à leur verser, à chacun en leur qualité de parents de l'enfant, la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral, assortie des intérêts au taux égal à compter de la date de leur demande préalable indemnitaire ;

5° de mettre à la charge de l'Etat et du département des Hauts-de-Seine les frais d'expertise à hauteur de 1 500 euros ;

6° de mettre à la charge de l'Etat et du département des Hauts-de-Seine une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'accident a été rendu possible par un défaut de surveillance imputable au personnel de l'établissement ;

- l'accident a été rendu possible par un défaut d'entretien normal de la grille du collège ; que l'équipement et le fonctionnement du collège n'étaient pas adaptés ; que la sécurité des élèves n'était pas assurée ; que la fuite a été permise par une mauvaise configuration des lieux et un mauvais équipement du collège ;

- l'accident de l'enfant est directement en lien avec la faute du département ; que les lieux n'étaient pas aménagés de manière satisfaisante ; qu'aucune faute de la victime ne saurait exonérer l'Etat ou le département de leur responsabilité ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 22 juin 2006, la jeune A...C..., alors âgée de 12 ans et scolarisée en classe de 5e, a tenté, accompagnée de trois autres camarades, de sortir de l'enceinte du collège Paul Eluard de Nanterre en escaladant la grille d'enceinte de l'établissement ; qu'ayant alors fait une chute, elle s'est empalée sur une branche d'arbre ; que M. et MmeC..., en leur qualité de parents de la victime, ont, les 26 et 30 septembre 2008, saisi le département des Hauts-de-Seine et l'Etat de demandes préalables indemnitaires tendant à la réparation des préjudices consécutifs à cet accident ; que le département des Hauts-de-Seine n'ayant pas répondu à cette demande, une décision implicite de rejet est née de son silence ; que l'Etat a, quant à lui, explicitement rejeté cette demande par une décision en date du 24 octobre 2008 ; que M. et Mme C...ont alors saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande indemnitaire par requête enregistrée le 17 décembre 2008 ; que, par jugement en date du 17 juillet 2012, dont les requérants relèvent appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation : " Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. / Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. / L'action récursoire peut être exercée par l'Etat soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun. / Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre lesquels l'Etat pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins. / L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le représentant de l'Etat dans le département. / La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis. " ;

3. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, les requérants recherchent la responsabilité de l'Etat à raison de la carence dont aurait fait preuve le personnel de l'établissement dans la surveillance des élèves ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que deux surveillants étaient présents dans la cour le 22 juin 2006 ; qu'il n'est pas établi que ce nombre aurait été insuffisant pour leur permettre d'effectuer leur mission de surveillance des enfants ; que si les requérants mettent en cause leur emplacement dans la cour au moment des faits, il n'est pas établi que les surveillants se seraient postés de manière durable à un emplacement d'où ils n'auraient pu avoir une bonne vision des élèves ; que le lieu retiré d'où la jeune A...a tenté de quitter l'établissement ne nécessitait pas une surveillance spécifique dès lors qu'une porte close en fermait l'accès et qu'une grille d'enceinte s'élevait ensuite, d'une hauteur de plus de deux mètres ainsi qu'en attestent les mesures effectuées par un géomètre expert ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que les collégiennes ont délibérément cherché à déjouer la surveillance dont elles faisaient l'objet afin de pouvoir s'échapper de l'établissement ; que, par suite, aucun défaut de surveillance ne saurait être imputé à l'Etat ;

Sur la responsabilité du département des Hauts-de-Seine :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'éducation : " Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement (...) " ;

5. Considérant que pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime la jeune A...le 22 juin 2006 trouve son origine, non pas dans la conception ou le fonctionnement défectueux de l'ouvrage public que constitue la grille d'enceinte de l'établissement, mais dans l'imprudence commise par la jeune fille alors qu'elle tentait de s'échapper de l'établissement ; qu'il résulte notamment de l'instruction que, pour y parvenir, elle a franchi une porte destinée à empêcher l'accès des élèves à la grille d'enceinte de l'établissement puis, en dépit des risques évidents que cela comportait, a escaladé, cette grille dont la hauteur atteignait plus de deux mètres de haut, faisant ainsi un usage anormal de l'ouvrage public ; qu'un tel comportement est constitutif d'une faute de nature à exonérer totalement le département de toute responsabilité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat et du département des Hauts-de-Seine à les indemniser des préjudices subis en conséquence de l'accident subi par leur fille le 22 juin 2006 ;

Sur les frais d'expertise :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le paiement des frais d'expertise a été laissé à la charge de M. et MmeC... ; que leurs conclusions présentées sur ce fondement doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et du département des Hauts-de-Seine qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser au département des Hauts-de-Seine la somme qu'il demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Hauts-de-Seine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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