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23/01/2014 | FRANCE | N°12VE02368

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 janvier 2014, 12VE02368


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Tourniquet, avocat ; Mme A...demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 1008470 en date du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Colombes a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices nés pour elle du harcèlement moral dont elle a été victime dans l'exercice de ses fonctions au sein de la direction de la prévention et de la sécurité,

service de la police municipale de la commune de Colombes ;

2° d'annul...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Tourniquet, avocat ; Mme A...demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 1008470 en date du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Colombes a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices nés pour elle du harcèlement moral dont elle a été victime dans l'exercice de ses fonctions au sein de la direction de la prévention et de la sécurité, service de la police municipale de la commune de Colombes ;

2° d'annuler cette décision implicite ;

3° de condamner la commune de Colombes à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4° de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la commune l'a laissée subir, sans la protéger, le harcèlement de son supérieur hiérarchique au sein du service de la police municipale ;

- elle a été victime d'une véritable " mise au placard " ; que ses demandes d'aménagement d'horaires ont été refusées sans motif valable ; qu'elle s'est trouvée contrainte de demander son départ à la retraite anticipé ; que la commune a manqué à ses obligations résultant des dispositions des articles 6 ter et 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., qui a été employée par la commune de Colombes du mois de septembre 2003 au 1er janvier 2010, demande la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de la dégradation de ses conditions de travail au sein de la commune pendant cette période ; que, saisi de cette demande par requête enregistrée le 26 octobre 2010, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a rejetée par jugement en date du 3 mai 2012 dont Mme A...relève appel ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Colombes ;

Sur la responsabilité de la commune de Colombes :

2. Considérant que si la requérante soutient que la commune de Colombes, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 ne lui aurait accordé aucune protection contre le harcèlement dont elle dit avoir été victime, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que le harcèlement qu'elle invoque, à le supposer établi, est moral et non sexuel ; que, par suite, Mme A...ne peut utilement se prévaloir de la protection due aux fonctionnaires contre le harcèlement sexuel pour fonder une action indemnitaire dirigée contre la commune de Colombes ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;

4. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que si Mme A...soutient, en premier lieu, qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique alors qu'elle était en fonctions au service de la police municipale, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il résulte en tout état de cause de l'instruction qu'en réponse aux lettres qu'elle a adressées à ce sujet à son administration, Mme A...a été reçue en entretien, le 6 février 2004, par le responsable du service Gestion Paie-Carrières de la commune en présence d'un cadre de ce même service ; que si la commune de Colombes a estimé que les plaintes de la requérante ne révélaient pas l'existence d'un harcèlement moral, elle a cependant pris la mesure de la situation de conflit professionnel apparue lors de cet entretien ; qu'elle a notamment suggéré à la requérante une mutation interne et lui a à cette fin proposé un poste au service achat, proposition refusée par MmeA..., puis un poste au service de la vie scolaire que la requérante a en revanche accepté ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la commune de Colombes n'aurait pris aucune mesure permettant de remédier au conflit l'opposant à son supérieur hiérarchique ;

6. Considérant, en second lieu, que Mme A...soutient, avoir été victime d'une mise à l'écart injustifiée au sein des services de la commune et avoir fait l'objet de décisions de la part de sa hiérarchie insusceptibles de se justifier par l'intérêt du service ; que si elle se plaint, plus précisément, d'avoir été placée en situation de sureffectif au service de la vie scolaire où elle se serait vu confier la réalisation de tâches d'archivage, il résulte de l'instruction qu'au cours de cette période Mme A...a alors fait l'objet de nombreux arrêts de travail ; que la commune de Colombes a pu légitimement tenir compte de cette circonstance pour placer la requérante à un poste où ses absences pouvaient être aisément neutralisées et son remplacement assuré, sans que cette mesure, prise dans l'intérêt du service, ait exprimé une volonté délibérée de placer la requérante à l'écart du service ou de la placer en situation d'échec ; que si Mme A...fait valoir également que la commune aurait refusé d'aménager ses horaires de travail en fonction de son contexte familial particulier, il résulte de l'instruction que la commune de Colombes, qui avait antérieurement accédé à de nombreuses autres demandes de la requérante relatives à la modification de ses conditions de travail, a, par une décision en date du 26 juin 2009, refusé de faire droit à cette nouvelle demande au motif que les horaires de travail demandés ne correspondaient pas aux horaires d'ouverture des établissements scolaires avec lesquels l'agent était amené à travailler ; que ce refus était également conforme à l'intérêt du service, alors même que celui-ci aurait connu une situation de sureffectif ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 mai 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que la commune de Colombes n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnisation de la requérante, de même que celles tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune a refusé de faire droit à sa demande préalable indemnitaire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la commune de Colombes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme A...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les conclusions de la commune de Colombes présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Colombes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE02368 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02368
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : TOURNIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-23;12ve02368 ?
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