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30/12/2013 | FRANCE | N°11VE04081

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 décembre 2013, 11VE04081


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) VALORISOL dont le siège social est situé route de Méru à Villeneuve-les-Sablons (Oise), par Me Lamorlette, avocat ;

La SCEA VALORISOL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0805819 en date du 26 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2008 par lequel le maire de la commune d'Ablis l'a mise en demeure de cesser les travaux d'aménagement d'une plateforme de tri de déc

hets verts ;

2° à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en procédant à...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) VALORISOL dont le siège social est situé route de Méru à Villeneuve-les-Sablons (Oise), par Me Lamorlette, avocat ;

La SCEA VALORISOL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0805819 en date du 26 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2008 par lequel le maire de la commune d'Ablis l'a mise en demeure de cesser les travaux d'aménagement d'une plateforme de tri de déchets verts ;

2° à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en procédant à l'annulation partielle de l'arrêté en cause dès lors que ce dernier lui a, à tort, interdit l'exploitation des activités relevant des rubriques 2260-3, 2170-2 et 2171 de la nomenclature des installations classées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'une contradiction de motifs en procédant à une annulation totale alors qu'il a reconnu par ailleurs que trois des quatre activités qu'elle voulait exercer sur le site de compostage étaient dispensées d'une autorisation préalable ;

- le maire a commis une erreur de fait en estimant que l'activité de la plateforme de compostage objet de l'arrêté n'était, en ce qui concerne la rubrique 1530-2 des installations classées pour la protection de l'environnement, pas liée à l'activité agricole ; en effet, la décomposition des bois, papiers et cartons est bien un processus de transformation de matières organiques qui relève de la définition du compostage de matières organiques ;

- c'est à tort que les premiers juges ont validé l'erreur de fait ainsi commise par le maire ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté en sa totalité sa demande d'annulation de l'arrêté en cause alors qu'ils avaient validé les travaux d'aménagement du terrain d'assiette de l'exploitation du site de compostage et que trois des activités déclarées étaient dispensées d'une autorisation préalable ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Lenoir, président,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- les observations de Me A...du Cabinet LVI Avocats Associés pour la SCEA VALORISOL et les observations de Me B...pour la commune d'Ablis ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCEA VALORISOL, spécialisée dans le traitement des déchets végétaux, a, le 4 janvier 2008, déposé auprès des services de la sous-préfecture de Rambouillet, une déclaration relative à l'exploitation d'une plate-forme de traitement de déchets devant être installée sur le site dénommé " Pièce de Provelu " situé sur le territoire de la commune d'Ablis ; que la société indiquait que l'installation en cause relevait des rubriques 1530-2, 2260-2, 2170-2 et 2171 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'il était précisé, dans ce dossier de déclaration, que l'installation devait entraîner, sur une parcelle d'une superficie totale de 197 016 m², la création d'une zone de transformation de déchets de 10 000 m² sur un terrain stabilisé, la clôture de l'ensemble du site, la création de merlons de terre de 2 mètres de hauteur, l'aménagement d'un chemin pour le passage des camions de transport, la réalisation d'une zone d'accueil bétonnée de 500 m² supportant un pont bascule pour la pesée des déchets, l'édification d'un local technique et la réalisation de deux bassins de rétention ; qu'un récépissé de déclaration a été délivré par la sous-préfecture de Rambouillet le 18 janvier 2008 ; que, le 5 mai 2008, la SCEA VALORISOL a déposé auprès des services de la mairie d'Ablis trois déclarations de travaux concernant la réalisation d'un local technique de 14 m², la pose d'un pont-bascule de 18 mètres de longueur, 3 mètres de largeur et 50 cm de hauteur et la réalisation d'un bassin de rétention d'une contenance de 405 m3 ; que, le 6 mai 2008, le maire d'Ablis a fait constater, par procès-verbal, le début des travaux de terrassement entrepris par la société et a mis cette dernière en demeure de les faire cesser par une lettre du même jour ; que, par un arrêté en date du 23 mai 2008, le maire d'Ablis a mis en demeure, sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le gérant de la SCEA VALORISOL de faire cesser immédiatement les travaux entrepris ; que, par deux arrêtés en date du 29 mai 2008, le maire d'Ablis a fait opposition aux déclarations préalables de travaux déposées par la SCEA VALORISOL et concernant l'édification d'un local technique ainsi que la réalisation d'un bassin de rétention au motif que ces travaux n'étaient pas conformes aux dispositions applicables à la zone NC du plan d'occupation des sols régissant la parcelle objet desdits travaux ; que la SCEA VALORISOL relève appel du jugement en date du 26 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, qu'elle avait saisi d'une demande d'annulation de l'arrêté précité du 23 mai 2008 ordonnant la cessation des travaux de réalisation de la station de traitement des déchets, a rejeté cette demande en limitant cependant sa critique dudit jugement au seul moyen tiré de l'erreur de fait qu'auraient commise les premiers juges en estimant que le dépôt de déchets de bois ne pouvait pas être qualifié d'activité relevant d'une installation classée liée à l'activité agricole ;

Sur l'intervention de la commune d'Ablis :

2. Considérant que la commune d'Ablis a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué pris par son maire agissant au nom de l'Etat ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, d'une part, que la SCEA VALORISOL soutient que le jugement qu'elle critique serait entaché d'une contradiction de motifs dès lors que les premiers juges auraient dû prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué en tant qu'il l'empêche d'exercer les activités relevant des rubriques 2260-3, 2170-2 et 2171 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; que, toutefois, ce moyen doit être rejeté dans la mesure où c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé, d'une part, que, dès lors qu'ils rejetaient les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, il n'y avait pas lieu de procéder à une annulation partielle et, d'autre part, que l'exécution de leur jugement n'impliquait pas qu'il soit enjoint à l'Etat de limiter les effets de la déclaration préalable enregistrée le 18 janvier 2008 aux seules rubriques mentionnées ci-dessus ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " (...) en cas d'infraction aux dispositions des plans d'occupation des sols (...) les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. " ; qu'aux termes de l'article L. 421-2 du même code : " Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. " ; qu'aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. " ; qu'aux termes de l'article L. 480-4 du même code : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres 1er à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé(...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la commune d'Ablis : " II _ Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : / Les installations classées liées à l'activité agricole (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par la SCEA VALORISOL que la plate-forme de traitement de déchets ayant fait l'objet de la déclaration du 4 janvier 2008 était destinée au stockage de matériaux relevant de la rubrique 1530-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, et plus précisément, aux " dépôts de bois, papiers et cartons " d'un volume compris entre 1 000 m3 et 20 000 m3 ; qu'effectivement, les déchets produits par l'exploitation des forêts ou l'entretien des terres agricoles, tels que les branchages et souches, qui relèvent de cette rubrique, correspondent à la définition de déchets liés à l'activité agricole au sens de l'article NC1 précité ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier, notamment du document intitulé " les matériaux récupérables " communiqué par la requérante à l'appui de sa requête, que figurent également dans la rubrique 1530-2 précitée les déchets issus d'activités industrielles dites de " première " ou de " deuxième " transformation telles que les scieries, les papeteries, les fabricants de meubles et de parquets et qui ne correspondent pas à la définition de déchets liés à l'activité agricole donnée par l'article NC1 du plan d'occupation des sols ; que la circonstance, au demeurant non démontrée, que ces matériaux seraient uniquement stockés pour la production de compost n'est, par ailleurs, pas de nature à conférer à leur activité de stockage le caractère d'activité agricole au sens de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune d'Ablis ; qu'en conséquence, c'est sans commettre une erreur de fait ou une erreur dans la qualification de la nature de l'activité de l'installation en cause que les premiers juges ont estimé que la réalisation de cette installation était contraire aux prescriptions de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la commune d'Ablis et justifiait par suite que le maire ordonne, par l'arrêté attaqué, l'interruption des travaux de construction de ladite installation ;

6. Considérant, par suite, que la SCEA VALORISOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur la demande de la SCEA VALORISOL tendant à ce que les effets de l'annulation soient limités à l'exclusion des activités liées à la seule rubrique 1530-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement :

7. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables au présent litige qui ne concerne pas la légalité d'une autorisation d'urbanisme ;

8. Considérant, d'autre part, que le présent arrêt de rejet n'implique aucunement que la Cour prenne une mesure d'exécution tendant à ce que le préfet des Yvelines limite la portée de la déclaration enregistrée le 18 janvier 2008 à l'exploitation d'une installation se limitant aux seules activités mentionnées par les rubriques 2260-2, 2170-2 et 2171 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

9. Considérant, par suite, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la SCEA VALORISOL tendant à ce que les effets de la déclaration enregistrée le 18 janvier 2008 soit limités aux seules activités relevant des rubriques 2260-2, 2170-2 et 2171 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SCEA VALORISOL de la somme demandée par cette dernière au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de faire droit à la demande de prise en charge de tels frais présentée par la commune d'Ablis, qui a été appelée comme partie à l'instance et a intérêt au maintien de la décision attaquée, et de mettre à la charge de la SCEA VALORISOL le versement à ladite commune d'une somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA VALORISOL est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la SCEA VALORISOL le versement à commune d'Ablis d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.

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N° 11VE04081 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04081
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contrôle des travaux - Interruption des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : DE PEYRAMONT*

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;11ve04081 ?
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