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19/12/2013 | FRANCE | N°13VE02882

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 décembre 2013, 13VE02882


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Herren, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1304479 en date du 29 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 février 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'e

njoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sans délai, une autorisatio...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Herren, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1304479 en date du 29 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 février 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, puis le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 292 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la copie du jugement n'est pas signée ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa demande ainsi que sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué, qui est insuffisamment motivé et entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit dans l'application des stipulations du protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008, méconnaît en outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

Vu l'accord cadre du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 28 avril 2008, entré en vigueur avec ses protocoles le 1er juillet 2009 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;

- et les observations de Me Herren pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement en date du 29 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité du jugement attaqué:

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, ainsi que l'exigent les dispositions précitées ; que, par suite, alors même que l'ampliation adressée au requérant ne comporterait pas ces signatures, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué, qui vise la loi du 11 juillet 1979 susvisée et rappelle que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé sur ce point ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation administrative n'a pas été invoqué par le requérant dans sa demande de première instance contrairement à ce qu'il soutient, non plus que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision attaquée serait entachée, contrairement à ce qu'indiquent les visas dudit jugement ; que le tribunal administratif a par ailleurs répondu au moyen tiré du caractère réel et sérieux des études entreprises et a ainsi répondu au moyen tiré de l'erreur commise par le préfet sur la qualification juridique des faits ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement entrepris serait entaché d'une omission à statuer ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué:

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 14 février 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B...le titre de séjour qu'il sollicitait et lui a fait obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 2 du protocole d'accord relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 : " 2.2.2. Une autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois, renouvelable une fois, est délivrée de plein droit au ressortissant tunisien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d'enseignement supérieur tunisien lié à un établissement d'enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour en Tunisie. / Pendant la durée de cette autorisation, le ressortissant tunisien est autorisé à chercher et à exercer un emploi ouvrant droit à une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France./ A l'issue de la période mentionnée au premier alinéa, le ressortissant tunisien titulaire d'un emploi ou justifiant d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que la situation de l'emploi ne lui soit opposable. / Dans le cas contraire, une autorisation provisoire de séjour de même nature que celle mentionnée au premier alinéa, d'une durée de validité de six mois non renouvelable, lui est délivrée de plein droit. Si, pendant cette seconde période, l'intéressé obtient un emploi satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa, il est procédé comme prévu au troisième alinéa. " " ;

7. Considérant que M. B...ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour en qualité de " salarié " ; que s'il soutient qu'il aurait dû se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois sur le fondement des stipulations précitées, il ne justifie pas entrer dans leur champ d'application ; qu'il n'établit pas, en effet, avoir obtenu son année de Master II et avoir donc achevé ce cycle de formation ni être en situation de vouloir compléter sa formation par une première expérience professionnelle de conseiller en transports et logistique ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que M.B..., qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille ni avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle l'arrêté attaqué devrait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE02882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02882
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SCP COUTARD ET MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-19;13ve02882 ?
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