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19/12/2013 | FRANCE | N°13VE02849

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 décembre 2013, 13VE02849


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Lepine, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1304261 en date du 29 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoi

ndre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai d'un mois à comp...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Lepine, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1304261 en date du 29 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lepine pour M. A...;

1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois, relève régulièrement appel du jugement en date du 29 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

3. Considérant que M. A...est entré en France en 2004 pour y rejoindre sa mère, laquelle réside sur le territoire national depuis 1997 et est titulaire d'une carte de résident ; que cette dernière, qui était mariée à un français décédé le 24 mai 2012 et qui est atteinte d'un diabète non insulino-dépendant, est propriétaire de deux fonds de commerce situés à Montreuil et au Kremlin-Bicêtre ; qu'en raison de la dégradation de son état de santé et du décès de son époux, elle n'est plus en mesure d'assurer seule l'exploitation de ses commerces ; qu'ayant, dans ces circonstances, besoin de l'assistance de son fils, elle a consenti à ce dernier une promesse d'embauche ; qu'eu égard à l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé, aux attaches à la fois familiales et professionnelles dont il justifie et à l'intérêt que présente pour sa mère la régularisation de sa situation en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de voir dans les faits ainsi relatés un motif exceptionnel d'admission au séjour, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 mars 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre à M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1304261 du 29 juillet 2013 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 mars 2013, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, de délivrer à M.A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 13VE02849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02849
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : LEPINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-19;13ve02849 ?
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