Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Charron-Ducellier, avocat ; M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n°1201203 en date du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 22 septembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour Me Charron-Ducellier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013 le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., relève appel du jugement en date du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant que M. A...n'établit pas résider en France depuis 2000 ainsi qu'il le soutient ; que son concubinage avec une ressortissante ivoirienne en situation régulière ne peut être regardé comme établi qu'après la naissance de l'enfant du couple en janvier 2009, ainsi que sa participation à l'entretien et à l'éducation du fils de sa compagne ; que le mariage du requérant et de sa compagne, célébré le 27 août 2012 est postérieur à la décision attaquée ; que, dès lors, compte tenu du caractère récent de cette vie familiale et du séjour en France de M. A..., et alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que la concubine du requérant aurait vocation à rester durablement en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés litigieux auraient méconnu les stipulations précitées ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux circonstances énoncées ci-dessus, que la décision attaquée aurait pour conséquence de séparer les enfants de l'un de leurs parents ; que la circonstance que les enfants soient scolarisés n'est pas davantage, compte tenu de l'âge de ces derniers, de nature à établir qu'en prenant la décision attaquée le préfet des Yvelines aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des mesures d'éloignement sur la situation personnelle du requérant ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 13VE02199