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19/12/2013 | FRANCE | N°11VE03208

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 décembre 2013, 11VE03208


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Rotolo, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0904252 en date du 7 juillet 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et a refusé d'enjoindre sa réintégration et reconstitution de carrière ;

2° d'enjoindre à l'administration de le réintégrer en contrat à durée indéterminée sur son emploi ou tout autre poste équivalent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt

à intervenir en tenant compte du barème académique d'affectation sous astreinte de...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Rotolo, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0904252 en date du 7 juillet 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et a refusé d'enjoindre sa réintégration et reconstitution de carrière ;

2° d'enjoindre à l'administration de le réintégrer en contrat à durée indéterminée sur son emploi ou tout autre poste équivalent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en tenant compte du barème académique d'affectation sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3° d'enjoindre au recteur de reconstituer sa carrière et de régulariser sa situation au regard des organismes sociaux dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° en cas de réintégration, de mettre à la charge de l'Etat :

- la somme de 15 811,38 euros, soit une somme mensuelle de 909,57 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la différence entre le montant qu'il perçoit au titre des allocations de chômage et la rémunération qu'il percevait en qualité d'agent contractuel ;

- la somme de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

- la somme de 10 000 euros au titre du caractère vexatoire de son licenciement ;

- la somme de 10 000 euros au titre de l'atteinte portée à sa dignité ;

- la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi au titre de son déroulement de carrière ;

5° à titre subsidiaire, en cas d'absence de réintégration :

- la somme de 47 241,46 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence ;

- la somme de 118 177 euros pour la perte inhérente à ses droits à la pension ;

- la somme de 10 000 euros en réparation du caractère vexatoire du licenciement ;

- la somme de 20 000 euros en réparation de l'atteinte à sa dignité de la fonction d'agent ;

6° d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable indemnitaire ;

7° de procéder à la capitalisation des intérêts ;

8° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif de Montreuil a statué sur sa requête en relevant d'office un moyen d'ordre public sans pour autant le porter préalablement à la connaissance des parties ;

- il n'est pas démontré que la formation de jugement était irrégulièrement composée ;

- le tribunal administratif aurait dû rediriger ses conclusions indemnitaires contre l'Etat afin de donner un effet utile à ces dernières comme il l'a fait pour certaines des conclusions de la requête ; que le jugement est entaché de contradiction dans ses motifs ;

- son licenciement est intervenu irrégulièrement faute de saisine de la commission administrative paritaire ; que le conseil inter-établissement ne l'avait pas prévu ; que l'ordonnatrice n'avait pas compétence pour procéder à son licenciement ;

- le tribunal administratif a jugé infra petita et a commis une erreur de droit ; qu'il n'a pas examiné certains moyens de la requête qui auraient pu lui permettre de prendre l'injonction sollicitée ;

- le tribunal administratif a tenu compte de plusieurs mémoires du GRETA alors même que ce dernier n'avait pas justifié de l'autorisation d'ester en justice de son organe délibérant ;

- le tribunal administratif ne pouvait le débouter de ses conclusions indemnitaires au seul motif qu'il les avait dirigées contre l'administration qui regroupe aussi bien l'Etat que le GRETA ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

- et les observations de M.B... ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour M.B... ;

1. Considérant que M. B...a été recruté en 1985, par le GRETA GST 93 en qualité de formateur au moyen d'un contrat à durée déterminée ; que ce contrat a été régulièrement renouvelé puis transformé à compter du 1er septembre 2005 en contrat à durée indéterminée en qualité de formateur et coordonnateur ; que toutefois, le 26 juin 2008, M. B... a fait l'objet d'une mesure de licenciement économique qu'il a contestée au moyen de deux recours gracieux et hiérarchique restés sans réponse ; qu'il a alors introduit une requête devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, transférée au Tribunal administratif de Montreuil, au terme de laquelle il a sollicité l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre, sa réintégration et la reconstitution de sa carrière ainsi qu'à l'indemnisation des préjudice subis ; que, par un jugement en date du 7 juillet 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la mesure de licenciement économique prise à son encontre mais a rejeté les conclusions aux fins d'injonction et d'indemnisation ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que si, dans sa requête d'appel, M. B...demandait à la Cour d'enjoindre à l'Etat sa réintégration, par un mémoire enregistré le 24 avril 2012, il a informé la Cour de son départ à la retraite en mars 2012, concluant ainsi à ce que " la cour ne se prononce pas sur la question de sa réintégration " ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de le réintégrer sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le jugement attaqué aurait été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée en méconnaissance de l'article L. 222-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant que si M. B...soutient que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur une partie des conclusions dont il était saisi dès lors qu'il n'a pas statué sur sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au GRETA de prononcer sa réintégration, il ressort des termes du jugement attaqué que celui-ci a expressément rejeté ces conclusions ;

5. Considérant que si M. B...soutient que le Tribunal administratif de Montreuil aurait entaché son jugement d'irrégularité en analysant les mémoires du GRETA sans s'assurer au préalable de l'existence d'une habilitation pour agir en justice de son représentant, les termes de l'article R. 421-9 du code de l'éducation disposent que le chef d'établissement support de cet organisme, en qualité d'organe exécutif de l'établissement, représente ce dernier en justice ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement entrepris serait entaché d'irrégularité pour ce motif ;

6. Considérant toutefois que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté d'office comme irrecevables les conclusions indemnitaires de M. B...sans en informer au préalable les parties, alors pourtant que cette irrecevabilité n'avait pas été soulevée en défense ; qu'il a ainsi entaché d'irrégularité son jugement au regard des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B...et de statuer par la voie de l'évocation partielle sur ces conclusions ;

Sur la responsabilité de l'administration :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le licenciement de M. B...s'inscrit dans un contexte de fusion, en 2008, de deux GRETA - le GRETA Sud Tertiaire et le GRETA des Métiers et du Tourisme - alors que le GRETA Sud Tertiaire était dans une situation financière difficile ; que s'est substitué à ces deux établissements, le GRETA des Professionnels de Services ; que cette fusion s'est accompagnée d'une réduction des effectifs dont participe le licenciement du requérant, intervenu concomitamment à la fusion ; que si M. B...soutient que le motif économique de son licenciement ne serait pas établi au motif que son poste n'aurait pas été complètement supprimé ainsi qu'en témoigne la redistribution de ses tâches à d'autres agents, cette circonstance n'est pas à elle seule, de nature à contredire les affirmations du GRETA qui se prévaut d'une impossibilité de confier à M. B...des tâches de nature à pourvoir pleinement à son service ; que si le requérant soutient également avoir été victime de décisions tendant à privilégier le recours à des agents employés au moyen de contrats à durée déterminée, voire à des vacataires, et que son licenciement ne s'imposait pas, compte tenu de l'existence d'un certain nombre de départs volontaires parmi ses collègues, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas davantage de nature à remettre en cause l'existence d'un motif économique à l'origine de son licenciement ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision de licencier M. B...n'est entachée d'aucune erreur sur l'exactitude matérielle des faits ni de détournement de pouvoir ;

8. Considérant cependant, qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement économique d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée de chercher à reclasser l'intéressé ; que l'Etat ne conteste pas ne pas avoir cherché à reclasser M. B...avant de prononcer son licenciement ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir, par un moyen nouveau soulevé en appel, que la décision de licenciement prise à son encontre a été prise en méconnaissance de cette obligation et est, pour ce motif, entachée d'une illégalité interne fautive de nature à engager la responsabilité de l'administration à son encontre ;

Sur les préjudices :

9. Considérant que si M. B...se prévaut d'un préjudice financier issu d'une perte de revenus et perte de ses droits à pension, de tels préjudices ne peuvent être regardés comme présentant un caractère certain ; qu'il n'est en effet pas établi, à supposer que les recherches de reclassement qui auraient dû être menées auraient abouti à des propositions d'emploi effectives, que le requérant aurait accepté ces propositions et que le niveau de rémunération dont il aurait pu bénéficier aurait été équivalent au salaire qu'il percevait alors qu'il était employé par le GRETA ou supérieur aux revenus dont il a pu continuer à bénéficier ; que, ses demandes ne peuvent donc qu'être rejetées sur ce point ;

10. Considérant par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, que le licenciement de M. B... se trouvait justifié par les nécessités économiques du service ; que la circonstance que l'administration n'ait pas respecté la procédure de reclassement qui s'imposait en principe à elle avant de licencier le requérant n'a pu faire naître chez ce dernier aucun préjudice lié au caractère vexatoire du licenciement ou à l'atteinte portée à sa dignité ainsi qu'il le soutient ;

Sur les conclusions d'injonction et d'astreinte :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

12. Considérant qu'eu égard au vice d'illégalité ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêté n'implique pas qu'une reconstitution de sa carrière soit effectuée au profit de M. B... ; que, par suite, ses conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de prononcer sa réintégration.

Article 2 : Le jugement n° 0904252 du 7 juillet 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de M.B....

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...devant le Tribunal administratif de Montreuil tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des indemnités sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 11VE03208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03208
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : ROUQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-19;11ve03208 ?
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