Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Nathoo, avocat ; M. et Mme A...demandent à la Cour :
1° l'annulation du jugement n° 0801250 en date du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes et à ce que soit prononcé le sursis de paiement ;
2° la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;
Ils soutiennent que :
- l'administration n'a pas effectué de balance des espèces ; qu'en ayant effectué une telle balance, l'administration aurait pu s'apercevoir d'une certaine coïncidence entre les versements et les retraits effectués sur les comptes bancaires ;
- les pénalités qui leur ont été appliquées ne sont pas justifiées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013 :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2002 et 2003 ; qu'à l'issue du contrôle, ils ont été imposés d'office en application des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales sur des sommes d'origine injustifiée apparaissant au crédit de leurs comptes bancaires au titre de ces deux années ; qu'une proposition de rectification leur a été adressée le 29 septembre 2005 tendant à la taxation de ces revenus d'origine indéterminée ; que M. et Mme A...ont contesté, par un courrier en date du 26 octobre 2005, cette taxation de leurs revenus ; qu'en réponse, les rectifications ont été partiellement maintenues ; que M. et Mme A...ont ensuite demandé la saisine de la commission départementale des impôts qui, dans un avis rendu à l'issue de la séance du 6 octobre 2006, a conclu au maintien des rehaussements notifiés ; que les impositions supplémentaires en matière d'impôts sur le revenus et de cotisations sociales ont ainsi été mises en recouvrement au titre des années 2002 et 2003 ; qu'elles ont fait l'objet d'une réclamation préalable en date du 27 juin 2007, en réponse à laquelle les requérants ont obtenu un dégrèvement total en ce qui concerne les contributions sociales et un dégrèvement partiel en ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur le revenu ; que les requérants ont alors saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à obtenir la décharge des impositions laissées à leur charge ; que le Tribunal administratif de Versailles, par un jugement en date du 19 mai 2011, a rejeté leurs demandes ; que M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l'administration ;
2. Considérant que les requérants, qui ne contestent en appel que les sommes taxées en tant que revenus d'origine indéterminée en titre de l'année 2002, soutiennent que l'administration aurait dû établir une balance des espèces, laquelle aurait permis de constater l'existence d'une corrélation entre les mouvements bancaires affectant leurs deux comptes courants ; qu'ils ajoutent que le solde de ces mouvements de fonds correspond aux sommes nécessaires pour financer leurs dépenses quotidiennes ; que toutefois, que c'est à juste titre que l'administration, du seul fait qu'il existait, entre les revenus déclarés par les requérants et les sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires, un écart inexpliqué au moins égal au double de ces revenus, en a déduit, sans qu'il lui fût besoin de se livrer à d'autres opérations, que M. et Mme A...disposaient d'autres revenus que ceux qu'ils avaient déclarés ; que c'est donc légalement, en l'absence de réponse des contribuables à la demande d'éclaircissements ou de justifications qui leur a été adressée en application des articles L. 10 et 16 du livre des procédures fiscale, qu'elle a réintégré d'office à leur revenu global les sommes concernées ; qu'au demeurant, la balance des espèces établie pour 2002 n'apporte aucun élément de justification quant à l'origine de ces versements en espèce ; que, par suite, les requérants n'établissent pas qu'ils auraient, à tort, été taxés sur ces sommes d'origine indéterminée ;
Sur les pénalités :
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ;(...) " ;
4. Considérant que, pour appliquer aux rectifications en litige les pénalités prévues par les dispositions précitées, l'administration s'est notamment fondée sur la circonstance que les requérants ont omis, de manière répétée, de déclarer une partie de leurs revenus et n'ont pu justifier de l'origine d'importants apports en espèces ; que, dans ces conditions, l'administration établit l'intention des requérants d'éluder l'impôt ; que, par suite, les pénalités pour mauvaise foi ont été appliquées à bon droit ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
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N° 11VE02692