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19/12/2013 | FRANCE | N°11VE01942

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 décembre 2013, 11VE01942


Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2011, enregistrée le 26 mai 2011, par laquelle le président de la 9ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a renvoyé à la Cour de céans, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Dorascenzi, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0704123-0712026 en date du 15 février 2011 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant

la décharge en droits et pénalités des rappels de droits de taxe sur...

Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2011, enregistrée le 26 mai 2011, par laquelle le président de la 9ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a renvoyé à la Cour de céans, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Dorascenzi, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0704123-0712026 en date du 15 février 2011 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge en droits et pénalités des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il reste assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- en ce qui concerne l'année 2000, il n'a pas eu connaissance de la nature et de la teneur exactes des informations obtenues auprès de titres sur lesquels repose le redressement avant la mise en recouvrement ;

- les rappels de taxe sur la taxe sur la valeur ajoutée opérés au titre de l'année 2000 sont intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'ils n'ont pu intervenir qu'au regard de factures obtenues auprès d'un tiers qui ne pouvaient être utilisées ni dans le cadre d'un examen de la situation fiscale personnelle ni dans le cadre d'un contrôle sur pièces ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en tant qu'elle porte sur l'année 2001 ;

- s'agissant de l'année 2000, les règles de fait générateur et d'exigibilité de la taxe n'ont pas été respectées s'agissant de prestations de services rendus ;

- le raisonnement des premiers juges est entaché de contradiction en tant qu'il soutient tout à la fois que la reconstitution a été opérée sur la base de factures émises par lui et qu'au titre de l'année 2000 les encaissements réalisés par l'entreprise l'ont été ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

Sur l'étendue du litige :

1. Considérant que, par décision du 28 mars 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée mises à la charge de M. B... à hauteur de 2 254 euros, soit 1 383 euros de droits, 318 euros d'intérêts de retard et 553 euros de pénalités ; que les conclusions de M. B...relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'année 2000 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du LPF dans sa version applicable aux impositions litigieuses : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59. (...) " ;

3. Considérant que la notification de redressement du 12 décembre 2003 fait état de l'impôt et de l'année d'imposition concernés ; qu'elle précise les motifs du recours à la procédure de taxation d'office, le fondement légal de l'imposition et indique la base d'imposition retenue ; que même si elle ne précise pas si la reconstitution de chiffre d'affaires a été faite sur la base de relevés bancaires ou de factures émises par la société, la notification de redressement ne saurait être regardée de ce fait comme insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précédemment citées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir notamment dans l'exercice du droit de communication ou à l'occasion d'une vérification de comptabilité et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'en l'espèce, la notification de redressements précise l'origine et la teneur des renseignements obtenus ; qu'elle comporte également, en annexe, une liste des factures émises et obtenues à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Objectware ; que M.B..., qui ne soutient pas avoir demandé à l'administration communication de ces documents, n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été informé de l'origine et de la teneur des documents ainsi obtenus ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que l'administration, qui fonde ses rappels sur les factures " Call et solution " obtenues auprès de la société Objectware, doit être regardée comme ayant mené une opération de vérification de comptabilité déguisée de l'entreprise, alors qu'elle ne pouvait utiliser ces pièces dans le cadre d'un contrôle sur pièces ou d'un examen de la situation fiscale ; que toutefois, le contribuable étant en situation de taxation d'office, les moyens de la requête tirés des irrégularités qui auraient entaché la procédure d'imposition sont, en tout état de cause, inopérants ;

En ce qui concerne l'année 2001 :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement comprend un rappel des dispositions applicables et des motifs pour lesquels la procédure de taxation d'office a été mise en oeuvre ; qu'elle comporte également les indications retenues pour la détermination du chiffre d'affaires ainsi que les éléments de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que cette notification comporte également des annexes relatives aux charges admises en déduction et aux crédits bancaires examinés pour la reconstitution du chiffre d'affaires ; qu'elle est donc, par suite, suffisamment motivée ;

Sur le bien fondé des impositions :

7. Considérant, d'une part, qu'aux termes du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts : " La taxe est exigible : Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ;

8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ... " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;

9. Considérant que si le requérant soutient que les modalités de reconstitution de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et de la taxe sur la valeur ajoutée collectée auraient pu conduire à une double imposition, M.B..., qui n'établit pas avoir été irrégulièrement taxé d'office et supporte donc la charge de la preuve de ses allégations, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait effectivement fait l'objet d'une double imposition ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour les années 2000 et 2001, ni, par voie de conséquence, des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B...demande au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, en matière d'impôt sur le revenu, à hauteur de 1 383 euros de droits, 318 euros d'intérêts de retard et 553 euros de pénalités.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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N°11VE01942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01942
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : DORASCENZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-19;11ve01942 ?
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