Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour M. et MmeC..., demeurant..., par Me Maillet, avocat ; M. et Mme C...demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement n°0707147 en date du 4 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits et pénalités des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2002, 2003 et 2004 ;
2° de leur accorder la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2002, 2003 et 2004 ;
3° d'annuler la décision en date du 14 mai 2007 ;
4° de condamner l'Etat pour procédure abusive ;
5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- ils n'ont pas été destinataires du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience alors même qu'ils avaient demandés à en être rendus destinataires ; que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a ainsi été méconnu ;
- la vérification de comptabilité ne s'est pas déroulée sur le lieu d'exploitation mais sur le lieu où se situe un actif de la société ; que ce lieu ne constitue pas le lieu du principal établissement de la société ; qu'ils n'ont jamais donné leur accord pour que la vérification se situe en dehors de l'entreprise ; qu'ils n'avaient plus la jouissance de ce bien depuis le début du bail qu'aucun document comptable ne figurait sur place ; qu'ils ont été contraints de déplacer ces documents ;
- le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'incompétence de la brigade de Toulon ;
- le dossier aurait dû être traité par les agents d'Aix-en-Provence ;
- le pouvoir donné est irrégulier ;
- l'administration a emporté des copies des pièces mais également des originaux en méconnaissance de toute possibilité de dialogue et de contradictoire ; que les droits de la défense ont été méconnus ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- l'administration a méconnu son devoir de communication ; que l'administration a obtenu des pièces d'un tiers, utilisé et conservé ces pièces qui n'ont été portées à la connaissance du contribuable vérifié que lors de la consultation de son dossier fiscal ; que cette pratique méconnaît les termes de la charte du contribuable vérifié ;
- la réalité de l'information relative à ce droit de communication n'est nullement établie ;
- l'administration doit fournir les textes utiles applicables, ce qu'elle n'a pas fait ;
- ils avaient demandé la saisine de la commission départementale des impôts ; que l'administration n'a pas saisi cette dernière ce qui entache d'irrégularité la procédure d'imposition ;
- l'administration a méconnu les termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure permettant la saisine de l'inspecteur départemental ou principal n'a pas été respectée ; qu'il n'est pas prévu que cette procédure puisse se faire oralement ;
- il n'y a pas d'acte anormal de gestion ;
- l'administration doit apporter la preuve de l'acte anormal de gestion ;
- l'administration ne justifie pas de leur mauvaise foi ;
- les intérêts de retard sont excessifs ;
- le principe d'égalité des contribuables devant l'impôt a été méconnu ;
- l'administration a indiqué dans la proposition de rectification qu'elle leur a adressée qu'elle entendait se placer dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire ; que les articles L. 57 à L. 61 du livre des procédures fiscales leur étaient donc directement applicables ;
- la proposition de rectification adressée aux associés est insuffisamment motivée ;
- la commission départementale des impôts n'a pas été saisie à leur profit ;
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas répondu à leur demande de rendez-vous ;
- les pénalités de mauvaise foi n'ont pas été motivées à leur égard ;
- les intérêts de retard n'ont pas été motivés à leur encontre ;
- les documents venant à l'appui de la procédure de rectification ne leur ont pas été communiqués ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013 :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
1. Considérant que M. et Mme C...sont associés de la SARL C...-La Valette, laquelle exerce à titre professionnel l'activité de loueur en meublé de chambres situées dans des complexes hôteliers situés à La Valette-du Var (Var) et Bazas (Gironde) ; que M. C... est également le gérant de cette société ; que celle-ci ayant opté pour le régime des sociétés de personnes sur le fondement de l'article 8 du code général des impôts, les revenus dégagés par l'activité exercée relevaient chez les deux associés de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2002 à 2004 ; qu'il en est résulté des redressements d'impôt sur le revenu au nom des associés au titre des années 2003 et 2004 ; que M. et Mme C...ont demandé, par une demande introduite auprès du Tribunal administratif de Versailles, la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis pour lesdites années en conséquence de ces redressements ; que, par un jugement en date du 4 janvier 2011 dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " (...) Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé des conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que le sens des conclusions du rapporteur public à l'audience du 30 novembre a été mis en ligne sur l'application " Sagace " le 26 novembre 2010 ; qu'il appartenait donc aux requérants d'en prendre connaissance en consultant cette application ;
3. Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que le jugement entrepris serait entaché d'une omission à statuer en tant que le tribunal administratif ne se serait pas prononcé sur le moyen tiré de l'incompétence de la brigade de Toulon pour se livrer aux opérations de vérification, il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont relevé que la vérification de comptabilité de la société avait été régulièrement effectuée par des agents de la direction des services fiscaux de Toulon sur le lieu d'exploitation de la société dans la commune de La Valette ; qu'ils ont ainsi répondu au moyen soulevé ; que si les requérants soutiennent également que le tribunal administratif aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas répondu à leur demande de rendez-vous, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle demande aurait été effectivement formulée ; que, par suite, la circonstance que le tribunal administratif n'ait pas répondu à ce moyen inopérant est incidence sur la régularité du jugement dont les requérants relèvent appel ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...reprennent en appel les moyens, qu'ils avaient invoqués en première instance, tirés de ce que la vérification de comptabilité se serait irrégulièrement déroulée sur le lieu où se situe un actif de la société, que les agents de la brigade de Toulon étaient incompétents pour effectuer lesdites opérations de vérification, que le pouvoir donné à M.B... pour les représenter lors desdites opérations était irrégulier, que l'administration se serait livrée à un emport de pièces ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Versailles ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales alors applicable : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
6. Considérant que la proposition de rectification du 20 décembre 2005, notifiant à la SARL C...-La Valette les rectifications envisagées à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, fait état des impositions concernées, des années en cause, du montant des rehaussements et de leurs motifs ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; que si les requérants soutiennent également que la proposition de rectification qui leur a été personnellement adressée était insuffisamment motivée, dans le cadre d'une société relevant du régime des sociétés de personnes, la procédure est suivie avec la société et non avec les associés de celle-ci ; que, dans ce cadre, l'administration pouvait notifier à M. et Mme C...une proposition de rectification dont la motivation faisait référence à celle adressée à la société ; que, par suite le moyen doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et, au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est fondé, pour redresser les bases d'imposition de la SARL C...-La Valette, sur des renseignements obtenus, dans l'exercice de son droit de communication, auprès de fournisseurs de la société ; que la proposition de rectification du 19 décembre 2005 et la réponse aux observations du contribuable du 24 avril 2006 font état des renseignements recueillis par le vérificateur auprès de ces tiers ; que ces documents ont par ailleurs été communiqués à la SARL C...-La Valette le 12 avril 2006 ; que le moyen doit donc être écarté ; que si M. et Mme C...soutiennent également que ces mêmes documents ne leur auraient pas été communiqués, le moyen doit être écarté dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, la procédure a été suivie avec la société et non avec les associés de celle-ci ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59. B du livre des procédures fiscales alors applicable : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code (...) ", et qu'aux termes de l'article R. 259 du même livre : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque, dans ses observations en réponse à la proposition de rectification, le contribuable a fait clairement connaître par une demande expresse et portant sur une ou plusieurs impositions déterminées, son intention de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans le cas où le désaccord l'opposant à l'administration subsisterait, l'administration, si elle constate, au vu de la position qu'elle adopte dans sa réponse aux observations du contribuable, la persistance d'un désaccord avec celui-ci, et même si le contribuable ne réitère pas sa demande de saisine de cette commission après avoir reçu la réponse de l'administration à ses observations, est tenue, sauf à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, de soumettre le litige à la commission ;
10. Considérant que si les requérants soutiennent que l'administration aurait refusé de prendre en considération leur demande de saisine de la commission départementale de impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, il résulte de l'instruction que le courrier adressé par les requérants le 23 janvier 2006 indique " (...) je vous prie de bien vouloir trouver ci-après mes observations qui (...) ne devront pas manquer de faire l'objet de la saisine de votre supérieur hiérarchique et de toute commission qui saura protéger les intérêts et ma vie privée ", sans formuler de demande expresse de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que dans sa réponse aux observations du contribuable du 24 avril 2006, l'administration a indiqué qu'elle avait pris connaissance des observations formulées par la SARL C...la Valette le 23 janvier 2006 et que le différend pouvait être soumis à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société devait dès lors l'informer dans un délai de trente jours de son intention ou non de saisir cette dernière, conformément aux dispositions précitées ; que la SARL C...La Valette a répondu sans indiquer son intention de saisir ladite commission : que, le 7 juin 2006, alors que le délai de trente jours était expiré, l'administration a de nouveau demandé au contribuable s'il entendait saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires et a demandé, une nouvelle fois, une réponse dans un délai de trente jours ; que cette lettre n'a pas reçu de réponse ; qu'il résulte dès lors de ce qui précède que M. et Mme C...ne peuvent être regardés comme ayant explicitement demandé la saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires et ne sont donc pas fondés à soutenir que l'administration aurait, en dépit de leur demande en ce sens, omis de la saisir ; que si les requérants soutiennent que l'administration n'a pas davantage tenu compte de la demande de saisine de la commission départementale des impôts introduite en leur nom, seule la SARL C...la Valette, avec laquelle la procédure a été suivie, avait qualité pour formuler une telle demande ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 3e alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que le paragraphe 5 du chapitre III de cette charte dispose que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur départemental ou principal (...) Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ;
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont formulé une telle demande de rendez-vous avec l'inspecteur départemental, pour la première fois, le 23 janvier 2006, dans le courrier sus-évoqué rédigé en réponse à la proposition de rectification ; que si cette demande était alors prématurée, l'administration, par courrier en date du 7 mars 2006, a tout de même tenu compte des observations formulées et a proposé un rendez-vous ; que cette lettre a reçu, en réponse, une demande de délai complémentaire de la part de la société ; que, par courrier, en date du 21 mars 2006, l'administration a donc proposé une nouvelle date ; que ce courrier a reçu, en réponse, une nouvelle lettre de la société datée du 29 mars 2006 dans laquelle les requérants demandaient à connaître l'avis de l'administration " sur les modalités de preuve qu'elle juge bon d'appliquer aux requérants afin d'éviter notamment de positionner un rendez-vous qui ne se tiendrait que pour une simple raison de formalisme... " ; que l'inspecteur principal a de nouveau répondu à ce courrier ; que la société a alors demandé la communication de pièces sans indiquer si elle maintenait sa demande de rendez-vous, auquel d'ailleurs elle ne s'est pas présentée ; que par un courrier en date du 12 avril 2006, l'administration a pris acte de l'absence de la société ; que M. et Mme C...ne sont donc pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés de leur droit à rencontrer l'inspecteur départemental ou principal s'agissant d'une garantie à laquelle ils doivent être regardés comme ayant eux-mêmes renoncé ; que si M. et Mme C...soutiennent que l'inspecteur, qui aurait dû répondre oralement à leur demande de pièces et d'éclaircissements, n'était pas tenu d'exiger sa présence à ce rendez-vous et que la société n'aurait pas bénéficié d'un véritable droit au recours hiérarchique dans la mesure où ce dernier aurait dû être soumis à l'inspecteur cosignataire de la proposition de rectification, ces moyens sont voués au rejet s'agissant d'une garantie à laquelle la société doit être regardée comme ayant d'elle-même renoncé ainsi qu'il a été dit ; que si les requérants soutiennent que l'administration n'a pas tenu compte de la demande de rendez-vous introduite en leur nom propre, le moyen ne peut qu'être écarté s'agissant d'une demande qui ne pouvait être formulée que par la SARL C...-la Valette ;
13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales alors applicable : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, l'administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables les actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé de tels actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; que toutefois ces dispositions ne sont pas applicables, alors même qu'une de ces conditions serait remplie, lorsque le redressement est justifié par l'existence d'un acte anormal de gestion ; que M. et Mme C...reprennent enfin le moyen, qu'ils avaient invoqué en première instance, tiré de ce que l'administration aurait implicitement mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Versailles ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
14. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduites du bénéfice imposable, notamment, les dépenses qui correspondent à un accroissement de la valeur ou à une augmentation sensible de la durée probable d'utilisation de tout ou partie de l'actif immobilisé de l'entreprise ;
15. Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
16. Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation erronée des pièces du dossier en considérant que les prestations de recherche d'immeuble et de recherche de locataires payées aux sociétés du groupe Mona Lisa étaient dépourvues de contrepartie effective dès lors qu'à la date de la signature des promesses unilatérales d'achat, les prestations litigieuses étaient comprises dans un contrat global d'adhésion, les produits à acquérir et les futurs locataires connus, les prestations n'étant réalisées qu'à quelques jours d'intervalle par des sociétés appartenant au groupe SA Mona Lisa Holding ; que, par ailleurs, le montant des dépenses acquittées par la SARL C...-La Valette était manifestement disproportionné par rapport au prix de revient de l'immeuble acquis ; que les requérants n'apportent toujours, en appel, aucun élément permettant de justifier de l'existence et de la valeur de la contrepartie que la société aurait retirée du versement de ces sommes ; qu'ainsi, l'administration apportant la preuve que les prestations de services litigieuses n'avaient pas été réalisées dans l'intérêt de cette société, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a décidé qu'elle avait pu légalement réintégrer dans les résultats imposables de la SARL C...-La Valette sur les années en cause le montant desdites prestations et imposer M. et Mme C...au titre des bénéfices industriels et commerciaux rectifiés ;
En ce qui concerne l'application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales :
17. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales alors applicable : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre, " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
18. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...ne peuvent utilement se prévaloir d'une prise de position formelle sur leur situation de fait au regard de la loi fiscale, au sens des articles précités, en se bornant à alléguer que le contrôle fiscal d'un autre copropriétaire d'un hôtel placé dans les mêmes conditions qu'eux n'a pas abouti à des rehaussements et que cette situation conduit à une rupture du principe de l'égalité devant les charges publiques ;
19. Considérant, en second lieu, que M. et Mme C...se prévalent d'un jugement du Tribunal administratif de Montpellier ayant déchargé des impositions contestées un contribuable placé dans une situation identique à la leur, cette circonstance est sans incidence sur le sort du présent litige ;
Sur les pénalités :
En ce qui concerne les intérêts de retard :
20. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1727 du code général des impôts : " Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. " ;
21. Considérant que M. et Mme C...soutiennent que l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts précité constitue une sanction dans la mesure où son taux est excessif ; que, toutefois, l'intérêt de retard institué par ces dispositions, qui s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable, vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; qu'il ne revêt donc pas la nature d'une sanction ; que l'administration n'avait pas à motiver, de manière spécifique, l'application de cet intérêt de retard aux épouxC... ;
En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi :
22. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. 2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, au dernier jour du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement (...) " ;
23. Considérant que l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt en faisant valoir qu'en leur qualité d'associés uniques de la SARL C...-La Valette, M. et Mme C...ne pouvaient ignorer l'absence de contrepartie effective aux factures susévoquées présentées dans le cadre de l'offre globale sus-décrite ;
24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions tendant à condamner l'Etat à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
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N° 11VE00815