La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2013 | FRANCE | N°13VE00866

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 31 octobre 2013, 13VE00866


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013, présentée pour la SCI YERRES DEVELOPPEMENT ayant son siège social 38 rue de la Bongarde à Villeneuve-la-Garenne (92390), par Me A...(B...et Associés), avocat ;

La SCI YERRES DEVELOPPEMENT demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0807428 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement des droits de la taxe locale d'équipement acquittés au titre d'un permis de construire délivré par un arrêté du 11 février 1999, à la décharge du reliquat de ce

tte taxe, à la compensation entre la somme de 52 000 euros correspondant au mont...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013, présentée pour la SCI YERRES DEVELOPPEMENT ayant son siège social 38 rue de la Bongarde à Villeneuve-la-Garenne (92390), par Me A...(B...et Associés), avocat ;

La SCI YERRES DEVELOPPEMENT demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0807428 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement des droits de la taxe locale d'équipement acquittés au titre d'un permis de construire délivré par un arrêté du 11 février 1999, à la décharge du reliquat de cette taxe, à la compensation entre la somme de 52 000 euros correspondant au montant de taxe locale d'équipement déjà versé et les cotisations dues au titre des taxes foncières, d'un montant de 44 000 euros, à la décharge des cotisations correspondant à la totalité des majorations et pénalités de retard se rapportant aux taxes déjà versées et des cotisations de la redevance pour la construction de locaux à usage de bureaux, au sursis de paiement desdites taxes et à l'annulation de la décision du maire de la commune de Yerres du 26 janvier 2007 portant refus de retrait du permis de construire qui lui a été délivré le 11 février 1999 ;

2° de faire droit à sa demande tendant au remboursement des droits de la taxe locale d'équipement acquittés au titre du permis de construire qui lui a été délivré par un arrêté du 11 février 1999, à la décharge du reliquat de cette taxe, à la compensation entre la somme de 52 000 euros correspondant au montant de taxe locale d'équipement qu'elle a déjà versé et les cotisations dues au titre des taxes foncières, d'un montant de 44 000 euros, à la décharge des cotisations correspondant à la totalité des majorations et pénalités de retard se rapportant aux taxes déjà versées et des cotisations de la redevance pour la construction de locaux à usage de bureaux ;

3° d'annuler la décision de la commune de Yerres ayant refusé de retirer le permis de construire qui lui a été délivré le 11 février 1999 ;

4° de mettre à la charge de la commune de Yerres la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'insuffisances et de contradictions de motifs en ce que :

. le tribunal, s'agissant de la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations de la taxe locale d'équipement et de la redevance pour la construction de locaux à usage de bureaux ne fait référence qu'à la lettre du 7 septembre 2006 alors que le contentieux était en toute hypothèse lié par la lettre adressée avant la saisine du tribunal à la trésorerie de Corbeil le 22 juillet 2008 ;

. le tribunal a ignoré les autres fondements de la démolition qu'elle a mis en avant dans ses écritures lesquels relevaient des prévisions de l'article 1723 quinquies du code général des impôts ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'aucune demande préalable n'avait été formée en application des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; à titre subsidiaire, cette règle de procédure ne lui était pas opposable n'ayant pas été mentionnée sur l'acte de poursuite qui lui a été adressé ;

- les contraintes qui ont rendu impossible la mise en oeuvre de son projet entrent également dans les prévisions de l'article 1723 quinquies du code général des impôts ; c'est de manière abusive que la commune, alors qu'elle s'était rapprochée de la société dès 2005 pour accepter qu'elle modifie son projet et alors qu'elle a accepté en 2011 que la commune achète sa propriété, a à la fois maintenu l'arrêté interruptif de travaux de 2003 et refusé de retirer le permis de construire délivré en 1999 ;

- rien ne justifie de la part de la commune le refus de retirer, à la demande de son bénéficiaire qui est en droit d'en obtenir le retrait en vertu de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, le permis de construire délivré en 1999 ;

- les constructions autorisées n'ayant pu être édifiées et, par conséquent, n'ayant pas été achevées, le refus de décharge et de remboursement qui lui a été opposé n'est pas justifié ;

- l'action n'est pas prescrite en l'absence de levée de l'arrêté interruptif de travaux du 6 mars 2003 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " ; que le 5° de l'article R. 222-13 du même code vise " les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle " ; qu'il résulte, d'autre part, des dispositions des articles R. 351-2 et R. 351-4 du même code que, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un recours dirigé contre un jugement d'un tribunal administratif statuant en dernier ressort, son président doit, quelles que soient les mentions figurant sur la notification du jugement attaqué, transmettre sans délai le dossier au Conseil d'Etat, sauf lorsque les conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou lorsqu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ;

2. Considérant que la SCI YERRES DEVELOPPEMENT a saisi le Tribunal administratif de Versailles le 25 juillet 2008 d'une demande tendant au remboursement des droits de la taxe locale d'équipement acquittés au titre d'un permis de construire délivré par un arrêté du 11 février 1999, à la décharge du reliquat de cette taxe, à la compensation entre les sommes déjà versées au titre de ladite taxe et les cotisations dues au titre des taxes foncières, à la décharge des cotisations correspondant à la totalité des majorations et pénalités de retard se rapportant aux taxes déjà versées et à la décharge des cotisations de la redevance pour la construction de locaux à usage de bureaux ;

3. Considérant que la taxe locale d'équipement et la redevance pour la construction de locaux à usage de bureaux dont la SCI YERRES DEVELOPPEMENT a demandé le remboursement et la décharge sont des impôts locaux au sens et pour l'application du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que le jugement du 28 décembre 2012 du Tribunal administratif de Versailles, en ce qu'il a rejeté les conclusions présentées par la SCI YERRES DEVELOPPEMENT mentionnées au point 2, a été rendu en premier et dernier ressort et n'était susceptible que d'un pourvoi en cassation ; que ces conclusions n'étant pas entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, il y a dès lors lieu de transmettre le dossier au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant que la SCI YERRES DEVELOPPEMENT a également saisi le Tribunal administratif de Versailles, par sa requête susvisée du 25 juillet 2008, d'une demande qui doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 2007 par laquelle le maire de la commune de Yerres a refusé de retirer, à sa demande, le permis de construire qu'il lui a délivré le 11 février 1999 ; que le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté lesdites conclusions, a été rendu en premier ressort ; que la Cour de céans est compétente pour connaître, dans cette mesure, de l'appel formé par la SCI YERRES DEVELOPPEMENT à son encontre ;

5. Considérant que par un courrier du 4 janvier 2007 la SCI YERRES DEVELOPPEMENT a demandé au maire de Yerres de retirer le permis de construire qu'il lui a délivré le 11 février 1999 afin notamment de pouvoir obtenir le remboursement des sommes qu'elle avait versées au titre de la taxe locale d'équipement ; que la société requérante, qui ne soutient pas que le jugement attaqué, en ce qu'il statue sur cette demande, serait entaché d'une irrégularité, fait valoir que le retrait d'un permis de construire à la demande du pétitionnaire est de droit en application des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, les travaux autorisés par le permis de construire litigieux ayant été, au moins partiellement, exécutés à la date de la décision attaquée, le maire de la commune de Yerres ne pouvait légalement retirer le permis de construire qu'il avait délivré, fut-ce pour donner satisfaction à son bénéficiaire ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au retrait du permis de construire délivré le 11 février 1999 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Yerres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Yerres ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier des conclusions de la requête n° 13VE00866 de la SCI YERRES DEVELOPPEMENT relatives au remboursement des droits de la taxe locale d'équipement qu'elle a acquittés au titre du permis de construire délivré le 11 février 1999 par le maire de Yerres, à la décharge du reliquat de cette taxe, à la compensation entre la somme de 52 000 euros correspondant au montant de la taxe locale d'équipement qu'elle a déjà versé et les cotisations d'un montant de 44 000 euros dues au titre des taxes foncières, et à la décharge des cotisations correspondant à la totalité des majorations et pénalités de retard se rapportant aux taxes déjà versées et des cotisations de la redevance pour la construction de locaux à usage de bureaux, est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI YERRES DEVELOPPEMENT est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Yerres présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

N° 13VE00866 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00866
Date de la décision : 31/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis tacite - Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SELARL LAZARE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-31;13ve00866 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award