La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2013 | FRANCE | N°13VE00729

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 31 octobre 2013, 13VE00729


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Sohlobji, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205635 du 28 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire fran

ais pendant deux ans ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Sohlobji, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205635 du 28 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant deux ans ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que la production d'un visa de long séjour n'est pas requise aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa demande de régularisation dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière sur le territoire et d'une résidence habituelle de plus de douze ans ; il remplit les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de sa demande ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité égyptienne, né le 22 octobre 1973 à Gharbia, relève régulièrement appel du jugement du 28 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant deux ans ;

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le motif de refus fondé sur l'absence de justification par le requérant d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail a été opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans le cadre de l'examen de la situation du requérant au regard desdites dispositions ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant de lui délivrer pour ce motif un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;

4. Considérant que si M. B...soutient qu'il vit habituellement en France depuis septembre 1999, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les pièces qu'il verse au dossier ne permettent pas d'établir suffisamment une telle présence en ce qui concerne notamment les années 2002 à 2004, pour lesquelles le requérant se borne à produire, au titre de l'année 2002, une ordonnance médicale de décembre et une facture d'achat du même mois, au titre de l'année 2003, une facture d'achat qui ne mentionne pas son nom, une convocation à une consultation médicale et un compte-rendu d'analyses médicales, et au titre de l'année 2004, deux factures d'achat à son nom, une lettre de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris du mois de janvier et un certificat médical établi au mois de juillet ; que ces documents, qui sont insuffisamment probants, ne permettent pas d'établir que le requérant résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, de sorte qu'il ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis devait consulter la commission du titre de séjour ; que le requérant, qui n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans et ne justifie ni de la réalité des liens qu'il soutient avoir noués en France ni de son intégration professionnelle, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

N° 13VE00729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00729
Date de la décision : 31/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SOHLOBJI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-31;13ve00729 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award