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17/10/2013 | FRANCE | N°12VE02059

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 octobre 2013, 12VE02059


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présenté pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...et Poput, avocats ; M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1105440 en date du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2011 par lequel le maire de la commune du Blanc-Mesnil a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois ;

2° de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil une somme de 2 000 euros sur le

fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il sou...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présenté pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...et Poput, avocats ; M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1105440 en date du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2011 par lequel le maire de la commune du Blanc-Mesnil a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois ;

2° de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les droits de la défense ont été méconnus ; qu'il aurait dû être informé de la possibilité de consulter son dossier et de se faire assister par un défenseur de son choix ; qu'il n'a pas été informé de l'intégralité des faits reprochés et de la sanction envisagée à son encontre ;

- l'autorité administrative ne peut prononcer de sanction disciplinaire qu'après avis motivé du conseil de discipline ; que la commune a décidé de sanctionner le requérant avant même de recevoir cet avis motivé ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas avérés contrairement à l'appréciation faite par les premiers juges ;

- la sanction prise à son encontre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la sanction prise à son encontre est entachée de détournement de pouvoir ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour la commune de Blanc-Mesnil ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 10 mai 2011, le maire de la commune de Blanc-Mesnil a prononcé à l'encontre de M.C..., éducateur territorial spécialisé des activités physiques et sportives hors classe, exerçant les fonctions de chef de bassin à la piscine Henri Wallon du Blanc-Mesnil, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois ; que M. C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cet arrêté ; que, par un jugement en date du 29 mars 2012 dont M. C...relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du

13 juillet 1983 : " (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été destinataire d'une lettre en date du 27 janvier 2011 détaillant les faits qui lui étaient reprochés ; que cette lettre faisait état de la possibilité qu'avait M. C...de consulter son dossier individuel en prenant un rendez-vous auprès de la direction des ressources humaines et de se faire assister par un conseil de son choix ; qu'au demeurant, M. C...a consulté son dossier le 1er février 2011 ; que le procès-verbal de réunion du conseil de discipline fait également état de ce que le requérant et son conseil avaient déposé au secrétariat du conseil de discipline des observations et un ensemble de pièces le 8 février 2011 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à la personne publique d'informer en outre l'agent de la sanction envisagée à son encontre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui statue par décision motivée. " ;

5. Considérant que M. C...ne conteste pas avoir été, de même que la commune de Blanc-Mesnil, oralement informé de l'avis rendu par le conseil de discipline à l'issue de la séance du 29 avril 2011 ; que la circonstance que la commune n'a pas attendu la notification du procès-verbal de la réunion de ce conseil, le 8 juin 2011, pour prendre à l'encontre du requérant la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les pièces du dossier permettent de regarder comme établis la circonstance que M. C...s'est régulièrement livré à des occupations personnelles pendant son temps de travail, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu devant le conseil de discipline, ainsi que des dysfonctionnements et négligences dans l'organisation du service (gestion différenciée du personnel, erreurs dans l'établissement des plannings de congés) ; que la responsabilité de M. C...dans l'incident du 16 février 2011, pendant lequel les maitres nageurs, laissés en nombre insuffisant pour assurer la sécurité des enfants, furent dans l'obligation de faire sortir ces derniers du bassin, est également établie par plusieurs témoignages concordants ; que si les pièces du dossier ne confirment pas qu'il aurait en outre tenu des propos à connotation raciste devant des enfants venus à la piscine, il demeure que les autres faits susdécrits révèlent chez l'intéressé un comportement général négligent et désinvolte qui, eu égard aux fonctions de direction qui lui ont été confiées, présente un caractère fautif et est de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que celle qui a été infligée, à savoir une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois, n'est pas manifestement disproportionnée par rapport aux manquements ainsi constatés ;

7. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué par M. C...n'est pas établi ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune du Blanc-Mesnil, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. C...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Blanc-Mesnil introduites sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Blanc-Mesnil introduites sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE02059 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02059
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-17;12ve02059 ?
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