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19/09/2013 | FRANCE | N°12VE01359

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 septembre 2013, 12VE01359


Vu, I, la requête n° 12VE01359, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me Coudray, avocat ; Mme C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0900893 en date du 13 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Cergy à lui verser une somme de 75 000 euros en réparation du préjudice subi dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;

2° de condamner la commune de Cergy à lui verser la somme de 75 000 euros sauf à parfaire, assortie des i

ntérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande préalable pa...

Vu, I, la requête n° 12VE01359, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me Coudray, avocat ; Mme C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0900893 en date du 13 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Cergy à lui verser une somme de 75 000 euros en réparation du préjudice subi dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;

2° de condamner la commune de Cergy à lui verser la somme de 75 000 euros sauf à parfaire, assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande préalable par la commune de Cergy et de la capitalisation des intérêts ;

3° de mettre à la charge de la commune une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, les parties n'ayant pas été informées du sens des conclusions du rapporteur public préalablement à l'audience ;

- la privation de fonctions dont elle a fait l'objet est constitutive d'une faute de la commune de Cergy, indépendamment de la question du harcèlement moral et de la question de l'existence d'une sanction disciplinaire déguisée ; que le tribunal administratif n'a pas statué sur ce moyen ; que l'administration commet une faute en privant l'agent de toute affectation effective ;

- la privation de fonctions qui lui a été infligée constitue une sanction ;

- l'attitude de l'administration est constitutive de harcèlement moral et d'un dépassement fautif du pouvoir hiérarchique de la part de ses supérieurs ;

- que sa hiérarchie n'est pas intervenue pour faire cesser le harcèlement dont elle était l'objet ; que l'administration doit assurer à ses agents l'exercice paisible de leurs fonctions ;

- sa hiérarchie n'a pas procédé à son évaluation ni à sa notation entre 2005 et 2008 ;

- l'administration a commis une faute à raison des conditions irrégulières dans lesquelles le service des ressources humaines a été réorganisé et la mutation de Mme C...effectuée ; que le comité technique paritaire et la commission administrative paritaire auraient dû être consultés ; qu'elle aurait également dû avoir accès à son dossier ;

- la règle en vertu de laquelle les fonctions dévolues ne doivent pas être différentes de celles prévues par le statut a été méconnue ;

- le préjudice moral et les troubles psychologiques consécutifs à cette situation peuvent être évalués à la somme de 30 000 euros ;

- son préjudice corporel peut être estimé à la somme de 20 000 euros ;

- son préjudice professionnel peut être estimé à la somme de 5 000 euros ;

.....................................................................................................................

Vu, II, la requête n° 1300138, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour Mme D... C...demeurant..., par Me Arvis, avocat ; Mme C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103646 en date du 12 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Cergy à lui verser une somme de 75 000 euros en réparation du préjudice subi dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;

2° de condamner la commune de Cergy à la lui verser la somme de 75 000 euros sauf à parfaite, assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande préalable par la commune de Cergy et de la capitalisation des intérêts ;

3° de mettre à la charge de la commune une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, les parties n'ayant pas été informées du sens des conclusions du rapporteur public préalablement à l'audience ;

- la privation de fonctions dont elle a fait l'objet est constitutive d'une faute de la commune de Cergy, indépendamment de la question du harcèlement moral et de la question de l'existence d'une sanction disciplinaire déguisée ; que le tribunal administratif n'a pas statué sur ce moyen ; que l'administration commet une faute en privant l'agent de toute affectation effective ;

- la privation de fonctions qui lui a été infligée constitue une sanction ;

- l'attitude de l'administration est constitutive de harcèlement moral et, à tout le moins, d'un dépassement fautif du pouvoir hiérarchique de la part de ses supérieurs ;

- sa hiérarchie n'est pas intervenue pour faire cesser le harcèlement dont elle était l'objet ; que l'administration doit assurer à ses agents l'exercice paisible de leurs fonctions ;

- sa hiérarchie n'a pas procédé à son évaluation et à sa notation entre 2005 et 2008 ;

- l'administration a commis une faute à raison des conditions irrégulières dans lesquelles le service des ressources humaines a été réorganisé et la mutation de Mme C...effectuée ; que le comité technique paritaire et la commission administrative paritaire auraient dû être consultés ; qu'elle aurait également dû avoir accès à son dossier ;

- la règle en vertu de laquelle les fonctions dévolues ne doivent pas être différentes de celles prévues par le statut a été méconnue ;

- le préjudice moral et les troubles psychologiques consécutifs à cette situation peut être évalué à la somme de 30 000 euros ;

- son préjudice corporel peut être estimé à la somme de 20 000 euros ;

- son préjudice professionnel peut être estimé à la somme de 5 000 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905, et notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, rapporteur,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour MmeC... et de Me A...pour la commune de Cergy ;

Sur la jonction :

1. Considérant que les deux requêtes n° 12VE01359 et 13VE00138 concernent la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 12VE01359 :

2. Considérant que Mme C...a été recrutée par la commune de Cergy en 2001 ; qu'entre 2001 et 2009, elle a été affectée à la direction des ressources humaines, d'abord comme chargée de mission pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, puis comme responsable du service emploi-recrutement ; qu'à compter du début de l'année 2008, la requérante s'est plainte d'une dégradation de ses conditions de travail et d'un isolement professionnel ayant pour objet selon elle de la convaincre de quitter ses fonctions ; que, par courrier en date du 10 octobre 2008 adressé au maire de la commune de Cergy, elle a sollicité de son employeur le versement d'une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices nés pour elle de cette situation professionnelle ; que, par un courrier du 27 octobre 2008, la commune de Cergy a accusé réception de sa réclamation indemnitaire et l'a ensuite rejetée par une décision implicite ; que Mme C...a alors saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une requête tendant à l'indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 75 000 euros ; que par jugement n° 0900893 en date du 13 février 2012 dont Mme C...relève appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Cergy ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " (...) Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que le sens des conclusions du rapporteur public à l'audience du 30 janvier 2012 a été mis en ligne sur l'application " Sagace " le 27 janvier 2012 ; qu'il appartenait donc à la requérante d'en prendre connaissance en consultant cette application ;

4. Considérant, en second lieu, que Mme C...n'a jamais prétendu ne pas avoir reçu d'affectation ; que dès lors le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre au moyen selon lequel la commune aurait, en portant atteinte au droit statutaire de Mme C...de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que si elle se plaint en revanche d'avoir été privée de certaines fonctions qu'elle exerçait auparavant, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce qu'un tel comportement ne revêtait pas selon eux un caractère fautif ;

5. Considérant qu'il suit de là que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement ne sont pas fondés et doivent être écartés ;

Sur le bien fondé du jugement :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public " ;

7. Considérant, en premier lieu, que la diminution des tâches confiées à Mme C... au cours de l'année 2008 ne peut être regardée comme établie que pour la période du mois d'avril au mois d'octobre 2008, date à compter de laquelle Mme C...a été placée en congé de maladie ; qu'il résulte de l'instruction que cette réduction d'activité de cinq mois est imputable tant au contexte de période préélectorale qu'à l'attitude même de la requérante dont les manquements répétés à son obligation de discrétion et de déférence à l'égard de sa hiérarchie avaient créé une situation de conflit ouvert avec cette dernière, laissant présager son départ prochain du service ; que cette situation n'a donc pas revêtu les caractéristiques d'une situation de harcèlement moral dont Mme C...serait fondée à demander réparation ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la dégradation de la situation professionnelle de Mme C...au sein de la commune de Cergy ne résulte d'aucune volonté de porter atteinte à sa situation professionnelle et ne saurait donc être regardée comme révélant l'existence d'une sanction déguisée prise à son encontre ;

9. Considérant, en troisième lieu, que si Mme C...s'est plainte des difficultés rencontrées dans ses relations de travail avec son supérieur hiérarchique direct, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait été placée dans une situation de travail anormale du fait de celui-ci ; que par ailleurs, alors que Mme C...s'est plainte de la dégradation de sa situation professionnelle au sein du service des ressources humaines de la commune, elle a obtenu l'écoute de la part du directeur général-adjoint, lequel a tenté, mais en vain, de trouver une solution aux difficultés qu'elle rencontrait ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que sa hiérarchie aurait délibérément refusé de prendre des mesures à même de mettre un terme à ses difficultés professionnelles ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que si la requérante soutient qu'elle n'aurait fait l'objet d'aucune évaluation par sa hiérarchie entre 2005 et 2008, Mme C...n'a été nommée titulaire qu'en 2007 ; qu'ayant auparavant la qualité de stagiaire, elle a fait l'objet d'une évaluation de son stage ; qu'en janvier 2008, elle a fait l'objet d'un entretien d'évaluation portant sur l'année 2007 ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une faute en refusant de l'évaluer pendant quatre années ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mission dont a été chargée la requérante en octobre 2008, consistant à organiser le recensement de la population et à traduire cette opération en termes de politiques publiques, auraient été assimilables à de simples fonctions de secrétariat, sans rapport avec son grade ;

12. Considérant, en sixième lieu, que cette mission n'entraînant aucune mutation géographique, la requérante ne peut invoquer utilement à son encontre les dispositions de l'article 52 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 applicable aux seules mutations ; qu'elle ne peut davantage utilement invoquer les dispositions de l'article 65 de la loi susvisée du 22 avril 1905, dès lors que le changement d'affectation dont se plaint la requérante étant intervenu après concertation avec elle, il ne constitue pas une mesure de déplacement d'office entrant dans le champ desdites dispositions ;

13. Considérant enfin que la requérante ne démontre pas que l'emploi qu'elle occupait aurait été supprimé après son départ ; qu'elle n'est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 97 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 qui concernent les hypothèses de perte d'emploi à raison de la surpression de ce dernier ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur la requête n° 13VE00138

15. Considérant que, par un courrier du 14 février 2011, Mme C...a saisi la commune de Cergy d'une nouvelle demande préalable indemnitaire, tendant à la réparation des mêmes préjudices, à laquelle la commune a opposé une nouvelle décision implicite de rejet ; que Mme C...a donc saisi, une nouvelle fois, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par un jugement n° 1103646 en date du 12 novembre 2012 dont la requérante relève appel, a rejeté cette nouvelle demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la commune de Cergy ;

Sur la régularité du jugement :

16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du Code de justice administrative : " (...) Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que le sens des conclusions du rapporteur public à l'audience du 22 octobre 2012 a été mis en ligne sur l'application " Sagace " le 19 octobre 2012 ; qu'il appartenait donc à la requérante d'en prendre connaissance en consultant cette application ;

17. Considérant que, par les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il y a lieu d'écarter le second grief d'irrégularité du jugement invoqué par la requérante et tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée d'affectation ;

Sur le bien-fondé du jugement :

18. Considérant que, pour rechercher la responsabilité de la commune de Cergy, Mme C... se prévaut des mêmes illégalités fautives que dans sa requête n° 12VE01359 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune de ces illégalités n'est établie ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de la commune de Cergy, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que la commune de Cergy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 12VE01359 et 13VE00138 de Mme C...sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cergy, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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12VE01359-13VE00138 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01359
Date de la décision : 19/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : COUDRAY ; COUDRAY ; SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-09-19;12ve01359 ?
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