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18/07/2013 | FRANCE | N°11VE02068

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 juillet 2013, 11VE02068


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour la COMMUNE DU RAINCY représentée par son maire en exercice, par Me I...(M...-I... et Associés), avocat ;

Elle demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0605515 en date du 29 mars 2011 en ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser, sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle, la somme de 176 023,81 euros aux consortsF..., majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2005, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la poursuite de l'

exécution du traité de délégation des marchés d'approvisionnement de la commune...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour la COMMUNE DU RAINCY représentée par son maire en exercice, par Me I...(M...-I... et Associés), avocat ;

Elle demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0605515 en date du 29 mars 2011 en ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser, sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle, la somme de 176 023,81 euros aux consortsF..., majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2005, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la poursuite de l'exécution du traité de délégation des marchés d'approvisionnement de la commune après le 10 juin 2001, la somme de 8 898,24 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de rejeter les demandes présentées par les consorts F...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à ce qu'elle soit condamnée à leur verser les sommes susvisées de 176 023,81 euros et de 8 898,24 euros ;

3° de mettre à la charge des consorts F...la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier et doit être annulé, les premiers juges ayant à tort estimé que la requête était recevable ; en effet, l'action des consorts F...présentée en première instance était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une demande indemnitaire préalable ; en jugeant que le contentieux avait été lié par la saisine du juge judiciaire incompétent, le tribunal a commis une erreur de droit ;

- le jugement est également entaché d'irrégularité dès lors que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la requête était suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'en effet, les requérants se bornent à indiquer qu'ils doivent être indemnisés de la somme de 176 023,81 euros au titre de prétendues pertes subies à la suite du terme initial du traité, sans apporter aucun élément de preuve à l'appui de leurs affirmations ;

- c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser la somme de 176 023,81 euros aux consorts F...sur le fondement du rapport d'expertise au titre du déficit d'exploitation ; en effet, le déficit d'exploitation déterminé par l'expert n'est pas établi ; ce dernier ne disposait pas d'éléments précis puisque les consorts F...n'ont communiqué en cours d'expertise aucun justificatif de nature à établir précisément le déficit d'exploitation dont ils demandent l'indemnisation ; le déficit a été organisé et structuré ;

- si la Cour devait déclarer la demande recevable et fondée, les intérêts de retard ne pourraient courir qu'à compter de l'introduction de la requête le 30 mai 2006 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux et en particulier son article 136 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me H...substituant Me I...pour la COMMUNE DU RAINCY et de Me E...substituant Me B...pour MM.F... ;

1. Considérant que par un traité d'affermage en date du 24 février 1965 la COMMUNE DU RAINCY a confié l'exploitation de ses marchés d'approvisionnement communaux à Mme C..., puis, par un avenant en date du 26 novembre 1969, à MM. G...etD... F... et à M. J...C...; que la COMMUNE DU RAINCY n'ayant pas réévalué les tarifs des droits de place à partir de l'année 1990, MM. K...et A...F...et L...F..., venant aux droits de Mme C...et de MM. G...etD... F..., l'ont assignée devant le Tribunal de grande instance de Bobigny afin qu'elle les indemnise du préjudice subi du fait, notamment, de l'absence de révision desdits tarifs ; que par un jugement en date du 15 novembre 2005, ledit tribunal a constaté que le renouvellement tacite du contrat susvisé au cours de l'année 2001 était entaché de nullité en l'absence de toute procédure de mise en concurrence dans les conditions fixées par les articles L. 1411-1 et L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'ayant ainsi constaté que la convention reconduite constituait un nouveau contrat entaché de nullité, le Tribunal de grande instance de Bobigny a jugé que les conclusions indemnitaires de nature extra contractuelle des consorts F...reposant sur la relation qui s'est poursuivie avec la COMMUNE DU RAINCY à compter du 10 juin 2001, date de la reconduction tacite du contrat selon les demandeurs, ne relevait pas de la compétence du juge judiciaire et s'est, dans cette mesure, déclaré incompétent pour en connaître ; qu'il a, par suite, renvoyé les consorts F...à mieux se pourvoir ; que c'est dans ces conditions que les consorts F...ont saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une demande tendant, dans le dernier état de leurs écritures, à la condamnation de la COMMUNE DU RAINCY à leur verser une indemnité d'un montant 176 023,81 euros au titre des pertes subies à raison de l'exploitation des marchés d'approvisionnement entre le 11 juin 2001 et la cessation effective de celle-ci ; que par le jugement attaqué en date du 29 mars 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit aux conclusions des consorts F...en condamnant la COMMUNE DU RAINCY à leur verser ladite indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que la COMMUNE DU RAINCY relève régulièrement appel de ce jugement ; que les consortsF..., par la voie de l'appel incident, demandent que la capitalisation des intérêts ordonnée par les premiers juges coure à compter du 28 août 2001 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 771-1 du code de justice administrative : " La saisine du Tribunal des conflits par les juridictions administratives en prévention des conflits négatifs obéit aux règles définies par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit : " Art. 34. - Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. " " ;

3. Considérant que l'article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux et de bienfaisance, applicable aux droits de places perçus dans les halles et marchés, attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les communes et les fermiers de ces taxes indirectes, sauf renvoi préjudiciel à la juridiction administrative sur le sens et la légalité des clauses contestées des baux ; qu'il s'ensuit que la juridiction administrative, saisie en exécution d'une décision de renvoi de l'autorité judiciaire, est compétente pour apprécier la légalité d'un contrat relatif à la perception des droits de place dans les halles, foires et marchés ; qu'il revient en revanche à la seule autorité judiciaire, lorsqu'elle est saisie par une commune et son fermier d'un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, d'apprécier si elle doit écarter le contrat et renoncer à régler le litige sur le terrain contractuel, eu égard à l'illégalité constatée, le cas échéant, par la juridiction administrative ; qu'il lui appartient ainsi d'examiner, dès lors qu'elle a décidé d'écarter le contrat et si elle est saisie de conclusions en ce sens, si le fermier a droit à une indemnisation sur un terrain autre que contractuel ;

4. Considérant que le litige qui oppose les consorts F...à la COMMUNE DU RAINCY relativement à la réparation des préjudices qu'ils ont subi du fait de la poursuite de l'exécution du contrat susvisé relatif à la perception de droits de place après le 10 juin 2001, dont la nullité a été constatée par le Tribunal de grande instance de Bobigny dans son jugement du 15 novembre 2005, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

5. Mais considérant qu'alors qu'il était saisi par les consortsF..., aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 15 septembre 2005, d'une demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DU RAINCY à leur verser une indemnité au titre des pertes d'exploitation subies entre le 11 juin 2001 et la cessation effective de l'exploitation, le Tribunal de grande instance de Bobigny a, ainsi qu'il a été dit au point 1, après avoir jugé que le traité d'affermage reconduit tacitement était entaché de nullité, décliné, par son jugement susvisé devenu définitif sur ce point, la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître de ce même litige ; que, dans ces conditions, par application des dispositions susrappelées, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à statuer à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

DECIDE :

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la COMMUNE DU RAINCY jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa demande.

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N° 11VE02068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02068
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-01-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : MAUVENU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-18;11ve02068 ?
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