La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2013 | FRANCE | N°11VE00334

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 juillet 2013, 11VE00334


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE DUGNY, représentée par son maire en exercice, par Me des Villettes, avocat ;

La COMMUNE DE DUGNY demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0714142 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à M. et Mme A...la somme de 19 293,88 euros en réparation des désordres affectant leur propriété résultant des infiltrations d'eau provenant de la voie publique ;

2° de rejeter la demande de M. et MmeA... ;

3° de mettre à la

charge de M. et Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE DUGNY, représentée par son maire en exercice, par Me des Villettes, avocat ;

La COMMUNE DE DUGNY demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0714142 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à M. et Mme A...la somme de 19 293,88 euros en réparation des désordres affectant leur propriété résultant des infiltrations d'eau provenant de la voie publique ;

2° de rejeter la demande de M. et MmeA... ;

3° de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE DUGNY soutient que :

- le rapport d'expertise ne permet pas de connaître avec certitude la cause des désordres ; ce rapport, qui exclut tout lien de cause à effet entre les désordres et une fuite sur le réseau d'adduction d'eau est critiquable ; les dommages subis par M. et Mme A...sont dus à une fuite sur le réseau d'adduction d'eau ; dans cette hypothèse, la juridiction administrative est incompétente en l'absence de travaux publics ; l'origine des dommages se situe sur le branchement particulier de M. et MmeA... ;

- la demande des époux A...est irrecevable faute pour eux d'avoir saisi la commune d'une demande indemnitaire préalable ;

- le Syndicat des Eaux d'Ile-de-France auquel adhère la commune est propriétaire des canalisations du réseau d'adduction d'eau potable dont la gestion a été confiée à Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux ; Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux doit être seule déclarée responsable des dommages causés par les canalisations ;

- dans l'hypothèse où la fuite constatée sur le réseau d'adduction d'eau ne serait pas la cause des dommages, aucun élément ne permet de conclure que le dommage subi aurait été causé par l'ouvrage public constitué par la voie publique ; l'expert n'a pas déterminé l'origine de l'excès d'humidité ; le dommage, s'il n'est pas dû à une fuite sur le réseau d'adduction d'eau est dû à des causes naturelles, soit l'existence d'une source soit celle de tassements de terrains ; aucun défaut d'entretien, aménagement ou fonctionnement défectueux ou encore vice de construction n'est allégué ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'occasion de la réalisation en août 1999 par la société Bouchenoir de travaux d'entretien de la rue Pablo Picasso, voie communale, pour le compte de la COMMUNE DE DUGNY, il a été constaté une présence importante d'eau en surface du terrain situé au 29 de cette voie, appartenant à M. et MmeA... ; qu'à la suite du dépôt de son rapport le 6 décembre 2003 par l'expert désigné par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à leur demande, M. et Mme A...ont sollicité de ce même Tribunal la condamnation solidaire et conjointe de la COMMUNE DE DUGNY et de la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, à qui la gestion et l'entretien du réseau de distribution d'eau potable sur le territoire de la COMMUNE DE DUGNY ont été confiés par le Syndicat des eaux d'Île-de-France, à leur verser la somme de 21 879,48 euros TTC en réparation des désordres ayant affecté leur propriété et résultant des infiltrations d'eau provenant de la voie publique ainsi qu'une indemnité pour préjudice de jouissance ; que par jugement en date du 18 novembre 2010, dont la COMMUNE DE DUGNY relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir retenu que les désordres dont se plaignaient M. et Mme A...n'étaient imputables qu'aux travaux de voirie réalisés en août 1999, a condamné la COMMUNE DE DUGNY à verser à M. et Mme A...la somme de 19 293, 88 euros en réparation des préjudices ainsi subis ; que, par voie d'appel incident, M. et Mme A...concluent à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires et demandent que la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux soit solidairement condamnée avec la COMMUNE DE DUGNY au versement des sommes qu'ils réclament ; que par la voie de l'appel provoqué la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux demande la condamnation de la société Bouchenoir ayant réalisé les travaux de voirie à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'apparition des infiltrations d'eau constatées en août 1999 au droit de la propriété de M. et Mme A...est concomitante à la réalisation à la même époque des travaux de réfection de l'enrobé revêtant la rue Pablo Picasso ; que les services techniques de la COMMUNE DE DUGNY ont attribué les désordres à la présence d'une source d'eau au droit de la voirie sur laquelle la société Bouchenoir est intervenue et ont proposé de réaliser en octobre 2000 un regard et de renvoyer l'eau dans le réseau des eaux pluviales ; qu'il résulte également de l'instruction et n'est pas utilement discuté par les parties, que les désordres affectant la propriété de M. et Mme A...se sont poursuivis et même amplifiés après que la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux a procédé à la réparation de la fuite, constatée en février 2001, d'une canalisation d'adduction d'eau située sous le trottoir devant l'entrée de leur propriété et qu'ils n'ont cessé qu'après que la COMMUNE DE DUGNY a procédé, en août 2003, à la pose d'un regard destiné à évacuer les arrivées d'eau au droit de la propriété de M. et Mme A...vers le réseau d'eaux pluviales ; qu'ainsi, et alors qu'il ne résulte pas des investigations menées par l'expert désigné par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que les infiltrations d'eau sur le terrain de M. et Mme A...pourraient être imputables à une autre cause, l'enchaînement des circonstances ci-dessus décrites est de nature à établir, comme l'ont à bon droit retenu les premiers juges, l'absence de lien de cause à effet entre la fuite en provenance de la canalisation d'eau potable constatée en février 2001 et les désordres constatés sur la propriété de M. et Mme A... et que seuls les travaux publics réalisés pour le compte de la COMMUNE DE DUGNY en août 1999, en provoquant la remontée d'une source située sous la voie publique, sont la cause desdits désordres ; que la juridiction administrative est, par suite, compétente pour statuer sur la demande indemnitaire de M. et MmeA... ;

Sur la recevabilité de la demande :

3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, les conclusions de la demande de M. et MmeA..., en ce qu'elles tendent à l'engagement de la responsabilité de la COMMUNE DE DUGNY pour dommages de travaux publics, sont recevables même en l'absence de demande préalable d'indemnité adressée à la commune ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant que si le cabinet Octale mandaté par M. et Mme A...a estimé, dans son rapport établi le 9 avril 2002, contrairement aux conclusions de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que les désordres provenaient probablement d'une fuite sur une canalisation enterrée, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 2, que les désordres ont perduré dans toute leur ampleur en dépit de la réparation par la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux de la fuite susvisée et qu'ils n'ont cessé qu'avec la pose en août 2003 d'un regard destiné à évacuer les arrivées d'eau au droit de la propriété de M. et Mme A...vers le réseau d'eaux pluviales que les services techniques de la COMMUNE DE DUGNY avaient préconisé en octobre 2000 après avoir conclu à la présence d'une source d'eau au droit de la voirie sur laquelle la société Bouchenoir est intervenue ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit au point 2, les travaux publics de réfection de la voie communale réalisés pour le compte de la COMMUNE DE DUGNY en août 1999 ont provoqué la remontée d'une source située sous la voie publique et, par suite, les infiltrations d'eau constatées affectant la propriété de M. et MmeA... ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la seule COMMUNE DE DUGNY pour le compte de laquelle les travaux publics à l'origine du dommage ont été réalisés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DUGNY, dont la responsabilité sans faute est engagée à l'égard de M. et MmeA..., tiers au regard de l'ouvrage et des travaux publics en cause, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à réparer le préjudice subi par M. et MmeA... ; que dans la mesure où il ne résulte pas de l'instruction que les désordres apparus sur le terrain de M. et Mme A..., seraient, fût-ce pour partie, imputables à des fuites provenant des canalisations d'adduction du réseau d'eau potable, ces derniers ne sont pas davantage fondés à demander la condamnation de la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux à réparer, solidairement avec la COMMUNE DE DUGNY, les dommages qu'ils ont subis ;

Sur les conclusions d'appel incident de M. et MmeA... :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût des travaux de reprise des désordres tels que décrits par l'expert s'élève à la somme de 21 879,48 euros TTC ; que M. et Mme A...sont dès lors fondés, par la voie de l'appel incident, à solliciter la condamnation de la COMMUNE DE DUGNY à leur verser ladite somme et à réformer le jugement attaqué dans cette mesure ; qu'en revanche, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice de jouissance qu'ils ont subi en l'évaluant à la somme de 1 000 euros ; que M. et Mme A...ne sont ainsi pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ; qu'ils sont enfin fondés à solliciter que les intérêts au taux légal dont a été assortie la somme de 2 402,66 euros au paiement de laquelle la COMMUNE DE DUGNY a été condamnée par l'article 2 du jugement attaqué, soient capitalisés, comme ils en ont fait la demande devant les premiers juges, à compter de l'enregistrement de leur demande le 28 décembre 2007, dès lors qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle pour les intérêts échus postérieurement à cette même date ;

7. Considérant que les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux sont sans objet en l'absence de condamnation prononcée à son encontre ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE DUGNY réclame au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux ; qu'il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE DUGNY la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DUGNY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE DUGNY versera à M. et Mme A...la somme de 22 879,48 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi.

Article 3 : Les intérêts échus au 28 décembre 2007 sur la somme de 2 402,66 euros correspondant aux frais d'expertise, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement du 18 novembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La COMMUNE DE DUGNY versera à M. et Mme A...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme A...est rejeté.

Article 7 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux.

Article 8 : Les conclusions présentées par la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

N° 11VE00334 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00334
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : DES VILLETTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-18;11ve00334 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award