Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par Me Collet, avocat ; M. E...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0800840 en date du 4 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 novembre 2007 par laquelle la commune de Médan a exercé son droit de préemption sur les parcelles cadastrées A nos 1401, 2269 et 2272 ;
2° d'annuler cette délibération ;
3° de mettre à la charge de la commune de Médan le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la délibération attaquée est insuffisamment motivée en ce qui concerne l'usage du droit de préemption ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette délibération ne méconnaissait pas l'article L. 2131-11 du code général des collectivités locales alors que le maire poursuivait un intérêt personnel distinct de celui de la commune ;
- le maire, rapporteur du projet, a eu une influence décisive en ce qui concerne son adoption ;
- la délibération susmentionnée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la commune ne disposait pas, à la date de la décision de préemption, de fonds financiers suffisants pour acquérir les parcelles cadastrées section A nos 1401, 2269 et 2272 ;
- la délibération en cause est privée d'objet dès lors que la convention d'aménagement sur le fondement de laquelle elle est justifiée a été annulée par la Cour par un arrêt du 15 avril 2010 ;
- la délibération en litige est entachée d'un détournement de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :
- le rapport de M. Lenoir, président,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant Me Collet, pour M.E..., et de MeC..., pour la commune de Médan ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a conclu avec M. B..., le 26 septembre 2007, un compromis de vente par lequel ce dernier s'engageait à lui céder, contre paiement d'une somme de 1 686 464 euros, 3 parcelles cadastrées A. 1401, A. 2269 et A. 2272, d'une superficie totale d'environ 3 hectares 20 ares, localisées aux n° 21 et n° 43 de l'avenue de Breteuil à Médan et sur lesquelles étaient implantées une maison ainsi que divers équipements destinés à des activités équestres ; qu'une déclaration d'intention d'aliéner ces parcelles a été transmise aux services de la commune de Médan le 5 octobre 2007 ; que, par une délibération en date du 29 novembre 2007, le conseil municipal de la commune de Médan a décidé d'exercer le droit de préemption urbain pour l'acquisition de ces parcelles A. 1401, A. 2269 et A. 2272 ; que M. E...relève appel du jugement en date du 4 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, qu'il avait saisi d'une demande d'annulation de cette délibération, a rejeté cette demande ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
3. Considérant, d'une part, que la délibération attaquée fait référence aux objectifs définis par le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté dite " du Clos et des Poiriers ", lequel mentionne l'objectif de création de 78 lots à destination d'habitat individuel dont une partie est situé sur le secteur dit " du Clos " où se situent les parcelles faisant l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner ; que, par ailleurs, cette même délibération mentionne la nécessité de procéder aux acquisitions foncières permettant de réaliser l'opération d'aménagement ainsi envisagée ; que, par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la délibération qu'il critique méconnaitrait les obligations de motivations prévues par l'article L. 210-1 précité du code de l'urbanisme ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par M.E..., que le projet de la commune a pour objectif la réalisation d'une opération d'aménagement urbain au sens des dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme avec, notamment, la création de 15 lots à bâtir sur les parcelles faisant l'objet de la décision de préemption ; que ce projet était, ainsi que cela résulte de la lecture du dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté dite " du Clos et des Poiriers ", suffisamment élaboré à la date à laquelle est intervenue la décision critiquée pour que sa réalité ne puisse être contestée ; que, par suite, le moyen invoqué par M. E...et tiré de ce que la commune ne pouvait exercer le droit de préemption urbain en raison de l'absence d'un projet d'aménagement doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. " ; que si M. E...soutient que le maire de la commune de Médan était propriétaire d'un terrain situé sur le chemin d'accès aux parcelles faisant l'objet de la décision de préemption de la commune, il ne démontre pas, par cette seule circonstance et sans étayer sa démonstration par d'autres éléments, que le maire aurait été intéressé à l'adoption de la délibération critiquée au sens des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, et sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer sur la question de l'existence d'un intérêt du maire à l'adoption de la délibération attaquée distinct de celui la commune et de l'influence qu'aurait eu le maire en ce qui concerne l'adoption de cet acte, le fait que le maire ait pris part au vote de la délibération attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la délibération du 29 novembre 2007 par laquelle la commune a décidé de préempter les parcelles faisant l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner de M. B...n'est pas une mesure d'application de la délibération du 15 décembre 2004 autorisant le maire de la commune de Médan à conclure une convention d'aménagement avec la société Espace Conseil pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté du Clos et des Poiriers ; que, par suite, l'annulation de cette dernière délibération par un arrêt de la Cour en date du 15 avril 2010 n'implique pas, contrairement à ce que soutient le requérant, que la délibération qu'il critique soit entachée d'illégalité ; que, par suite, le ce dernier n'est pas fondé à soutenir que cette délibération devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité qui aurait entaché la délibération du 15 décembre 2004 ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que si M. E...soutient que la commune de Médan ne disposait pas, lors de la préemption, des moyens financiers suffisants, il ne démontre cependant pas que le coût d'acquisition des parcelles en cause excède les capacités financières de la commune ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoqué, pour ce motif, par le requérant ;
8. Considérant, enfin, que, d'une part, et ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, le maire de la commune de Médan n'avait pas un intérêt à l'adoption de la délibération attaquée ; que, d'autre part, la mention, dans une publication communale, du caractère inopportun du projet de l'intéressé ne démontre pas, compte tenu de la teneur de cette déclaration qui faisait référence à l'intérêt public s'attachant à la réalisation du projet dit " du Clos et des Poiriers ", une volonté de nuire aux intérêts du requérant ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué par ce dernier n'est pas établi ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Médan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. E...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...le versement à la commune de Médan d'une somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. E...le versement à la commune de Médan de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 11VE02176 2