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21/03/2013 | FRANCE | N°12VE03055

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 mars 2013, 12VE03055


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Berdugo, avocat ; M. B... C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1200209 en date du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français;

2° d'annuler ledit arrêté du préfet des Yvelines ;

3° d'enjoindre

au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoir...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Berdugo, avocat ; M. B... C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1200209 en date du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français;

2° d'annuler ledit arrêté du préfet des Yvelines ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions d de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de séjour émane d'une autorité incompétente ; qu'elle est entachée d'erreur de fait ; qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que l'obligation de quitter le territoire français émane d'une autorité incompétente ; qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller,

- et les observations de MeA..., représentant M. B...C... ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 15 décembre 2011, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour introduite, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par M. B...C..., ressortissant turc né le 15 mars 1979 ; que le préfet des Yvelines a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé doit être renvoyé ; que M. B...C...a sollicité l'annulation de cet arrêté auprès du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa requête par jugement n°1200209 en date du 3 juillet 2012 ; que M. B...C...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. Considérant que la décision de refus de séjour attaquée a été signée par M. Claude Girault, secrétaire général en vertu d'un arrêté, visé par la décision attaquée, n° D3MI 2011188-0007 du 7 juillet 2011, publié au recueil des actes administratifs du département n° 41 du 13 juillet 2011 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté ;

3. Considérant que M. C...soutient que le préfet aurait indiqué à tort dans la décision attaquée que seul un de ses enfants serait scolarisé ; que, de même, le préfet aurait indiqué à tort qu'il ne travaillait pas pendant les douze mois ayant précédé la décision attaquée et qu'il ne justifiait d'aucun diplôme, ni expérience professionnelle ; que, toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines a seulement entendu noter qu'un seul des enfants du couple était soumis à l'obligation de scolarité ; que la circonstance, invoquée par le requérant, qu'un de leurs enfants soit scolarisé à l'école élémentaire et un deuxième à l'école maternelle n'a pas pour effet d'entacher d'erreur de fait la décision attaquée ; que s'agissant de l'activité professionnelle du requérant, M. C...n'établit pas, ni même n'allègue, disposer d'un diplôme dont il se serait prévalu auprès des services de la préfecture des Yvelines lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ; que si le requérant fait état d'une expérience professionnelle en qualité d'employé de la restauration collective dont il justifie au moyen de feuilles de paie, il a toutefois présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une promesse d'embauche en qualité de carreleur ; que, par suite, le préfet des Yvelines a pu, sans erreur de fait, lui opposer l'absence d'expérience professionnelle dans ce domaine ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".

5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

6. Considérant que le préfet des Yvelines, qui a mentionné, dans la décision attaquée, que M. C...n'avait pas fait valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels personnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour, doit être regardé comme ayant examiné si ce dernier pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si le requérant soutient être entré en France en 2002, soit depuis près de dix ans à la date de la décision attaquée, il ne justifie toutefois pas de la durée de son séjour en France ni d'ailleurs de celle de son épouse, également présente en situation irrégulière sur le territoire national ; qu'il est constant que l'un des quatre enfants de M. et Mme C...réside toujours en Turquie, de même que les parents du requérant ainsi que certains membres de sa fratrie ; qu'enfin, si le requérant se prévaut de son intégration en France caractérisée, notamment, selon lui, par les faits que deux de ses enfants sont scolarisés en France, qu'il travaille, est propriétaire de son logement et a noué des liens amicaux sur le territoire national, ces faits ne sont pas de nature à établir, dans les circonstances de l'espèce, l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à ouvrir droit au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;

7. Considérant que si M. C...soutient, pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués tenant à sa vie privée et familiale sur le territoire national, que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il résulte de ce qui précède que ces moyens doivent être écartés ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte

8. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français attaquée a été signée par M. Claude Girault, secrétaire général en vertu d'un arrêté, visé par la décision attaquée, n°D3MI 2011188-0007 du 7 juillet 2011, publié au recueil des actes administratifs du département n°41 du 13 juillet 2011 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté ;

9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre l'aurait été en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier les enfants de M. C...et son épouse, laquelle séjourne également irrégulièrement en France, sont de la même nationalité que leurs parents ; que la cellule familiale peut ainsi se reconstituer dans un autre pays que la France ; que la seule circonstance que la mesure d'éloignement dont est l'objet M. C...aurait pour conséquence d'interrompre la scolarité de ses enfants en France ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à faire regarder cette mesure comme intervenue en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.

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N°12VE03055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03055
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-21;12ve03055 ?
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