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21/03/2013 | FRANCE | N°12VE00254

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 mars 2013, 12VE00254


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour Mme C...A...épouseB..., demeurant..., par Me Partouche-Kohana, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106151 en date du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignem

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2° d'annuler ledit arrêté en date du 20 mai 2011 ;

3° d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour Mme C...A...épouseB..., demeurant..., par Me Partouche-Kohana, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106151 en date du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2° d'annuler ledit arrêté en date du 20 mai 2011 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un nouveau titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous cette même astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la motivation du jugement statuant sur la motivation de la décision attaquée est insuffisante ; que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à l'édiction de la décision de refus de séjour ; que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit ; que la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire ; que cette décision est insuffisamment motivée ; que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement à son édiction ; qu'elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des dispositions de la directive Retour ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination doit également être annulée ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., représentant Mme B...;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 20 mai 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour introduite en qualité d'étudiante par Mme C...A...épouseB..., ressortissante sénégalaise née le 18 octobre 1980, au motif, notamment, que, l'intéressée ne justifiait pas d'un visa de long séjour ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée doit être renvoyée ; que Mme B...a sollicité l'annulation de cet arrêté auprès du Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa requête par jugement n°1106151 en date du 19 décembre 2011 ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;

3. Considérant que Mme B...soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé dans son considérant relatif à la motivation de la décision attaquée ainsi que dans celui relatif à l'examen du moyen tiré de la méconnaissance, par la décision de refus de séjour attaquée, des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que toutefois, en indiquant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement de manière suffisamment détaillée et non stéréotypée, le tribunal administratif a répondu de manière suffisante au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ; que, de même, en indiquant qu'en dépit de la présence de deux soeurs et de ses deux jeunes enfants en France, la présence de son mari en Italie et la circonstance que la requérante n'alléguait pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine devaient le conduire à écarter le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'intéressée de mener une vie privée et familiale normale, le tribunal administratif a répondu au moyen par une motivation qui répond aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de son article 3 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

5. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que si Mme B...soutient que la décision du préfet serait insuffisamment motivée en tant qu'elle lui refuse un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que la requérante a introduit une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante, non au titre de sa vie privée et familiale sur le territoire national ; que ce n'est qu'à titre subsidiaire, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné les droits au séjour de la requérante sur ce fondement ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

6. Considérant que Mme B...n'établit pas l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée en se bornant à soutenir qu'elle résiderait depuis deux années en France ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

8. Considérant qu'à l'appui de ce moyen, Mme B...se borne à soutenir qu'elle résidait depuis deux années en France à la date de la décision attaquée ; que toutefois, cette seule circonstance ne saurait constituer une considération humanitaire ou caractériser un motif exceptionnel ouvrant droit au séjour au sens des dispositions précitées ; que le moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). " ; qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France, pour la première fois, en 2010, à l'âge de 30 ans, après avoir vécu 27 années au Sénégal et trois ans en Italie ; que si la requérante est mariée et mère de jumelles nées en 2009, son mari réside en Italie ; que si elle soutient que deux de ses soeurs résident régulièrement en France, elle ne l'établit pas ; qu'elle n'établit pas par ailleurs ne plus avoir d'attaches familiales au Sénégal ; que, dès lors, il n'apparait pas qu'en prenant l'arrêté attaqué le préfet de la Seine-Saint-Denis ait porté au droit de l'intéressée de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée, au conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l'autre Etat membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie. (...) ; "

12. Considérant que, saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; que si la requérante soutient qu'elle était en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 1 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit pas, ni même n'allègue, en avoir fait la demande ; qu'au surplus, la requérante n'établit pas remplir les conditions pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement de ces dispositions ;

13. Considérant que si la requérante soutient que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués tenant tant à sa durée de séjour en France ainsi qu'à ses attaches familiales sur le territoire national, la décision de refus de séjour prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué. " ; que si Mme B...soutient que la décision de refus de séjour attaquée serait entachée d'un vice de procédure dans la mesure où le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû préalablement à son édiction saisir la commission du titre de séjour pour avis, le préfet n'est tenu de saisir cette commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par MmeB... ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

15. Considérant que M.E..., sous-préfet, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis par arrêté n°10-2136 en date du 30 août 2010, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ; que si la requérante se prévaut de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement, il résulte des dispositions précitées que le moyen doit être écarté comme inopérant ;

17. Considérant que si Mme B...se prévaut des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen, tiré de la méconnaissance de dispositions applicables aux décisions statuant sur le séjour des étrangers, est inopérant en tant qu'il est dirigé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

18. Considérant que si Mme B...excipe de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

19. Considérant que si Mme C...A...épouse B...se prévaut des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et soutient que l'obligation de quitter le territoire français attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;

20. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive : " 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. / 2. Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. / 3. Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement [...] " ;

21. Considérant que si la requérante soutient que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnait ces dispositions dans la mesure où, sauf exception, la décision d'éloignement doit être assortie d'un délai approprié d'une durée pouvant aller de sept à trente jours, il ressort des pièces du dossier, en tout état de cause, que la mesure d'éloignement prise à son encontre a été assortie d'un tel délai de trente jours ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

22. Considérant que si l'article 1er de la délégation de compétence sus évoquée permet à M. E...de signer les refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français, il ne lui permettait pas de signer les décisions fixant le pays de destination des mesures d'éloignement ; que si l'article 2 de cette même délégation permet à son bénéficiaire de signer " tous documents se rapportant à la situation et au séjour des étrangers ", cette délégation de signature est limitée ratione temporis aux " fins de semaines " et la nuit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse ait été édictée pendant ces périodes ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doit être regardée comme ayant été signée par une autorité incompétente ; qu'elle doit donc, pour ce motif, être annulée ;

23. Considérant qu'il suit de là que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 20 mai 2011 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

24. Considérant que l'exécution du présent arrêt qui prononce l'annulation de la décision fixant le pays de destination de Mme B...implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à un nouvel examen de la situation de l'intéressée sur ce point ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B...quant à la détermination du pays de destination dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat, Me Chartier, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chartier, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Chartier ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 19 décembre 2011 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme B...dirigées contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 mai 2011 fixant le Sénégal comme pays de destination.

Article 2 : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 mai 2011 fixant le Sénégal comme pays de destination d'une mesure d'éloignement de Mme B...est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B...quant à la détermination du pays de destination dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Chartier, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.

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N°12VE00254 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00254
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-21;12ve00254 ?
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