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21/03/2013 | FRANCE | N°11VE04054

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 mars 2013, 11VE04054


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant à..., par Me Auger, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0805368 en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2008 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix, à ce qu'il soit enjoint au ministre de le réintégrer dans le délai d'un mois à compter de la n

otification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 34 1...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant à..., par Me Auger, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0805368 en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2008 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix, à ce qu'il soit enjoint au ministre de le réintégrer dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 34 118 euros en réparation du dommage subi, somme assortie des intérêts à compter du 21 juillet 2008, date de réception de sa demande préalable ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 29 janvier 2008 le révoquant ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 34 118 euros en réparation du dommage subi, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2008 ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que les premiers juges se sont livrés à une appréciation juridiquement erronée de la règle " non bis in idem " ; qu'il a en effet fait l'objet de deux sanctions disciplinaires à raison des mêmes faits, à savoir une exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois dont dix-huit avec sursis, par arrêté du 4 février 2005 et d'une mesure de révocation, par arrêté du 29 janvier 2008, postérieurement à sa condamnation par la Cour d'assises de Paris ; que cette condamnation, pour des faits de complicité de viol, ne constituait nullement un fait nouveau mais seulement une qualification pénale des faits qui lui étaient reprochés par le ministre dans son arrêté de 2005 portant exclusion temporaire de fonctions ; que les débats devant la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline démontrent que l'instance disciplinaire s'est mépris sur l'application de la règle " non bis in idem " ; que le conseil de discipline a entaché sa décision d'une erreur de droit, confirmée par le ministre et par les premiers juges, en faisant une confusion entre faits nouveaux et qualification juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a été nommé élève gardien de la paix le

1er octobre 2001, qu'il a été affecté à la compagnie républicaine de sécurité n° 7 de Deuil-la-Barre le 1er octobre 2002, avant d'être titularisé en qualité de gardien de la paix à compter du 1er octobre 2003 ; qu'il a fait l'objet, par un arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 29 janvier 2008, d'une révocation de ses fonctions ; que M. A... relève appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté le révoquant de ses fonctions de gardien de la paix ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) / Troisième groupe : / - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : / - la mise à la retraite d'office ; / - la révocation. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 février 2005, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a infligé à

M. A...la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, dont dix-huit mois avec sursis, aux motifs que, d'une part, " dans le courant de l'année 2003, à l'occasion du service [et alors qu'il conduisait] un véhicule de l'administration, par ailleurs en dehors de son secteur de compétence territoriale, bien que conscient du caractère anormal de la situation, [il] ne s'est pas opposé à ce qu'un collègue fasse monter dans le véhicule une personne étrangère au service se livrant à la prostitution et (...) ait, avec cette dernière, des relations sexuelles ", que M. A...n'a pas rendu compte de cette situation à sa hiérarchie et que, d'autre part, " [il] n'a pas rendu compte à sa hiérarchie de mauvais traitements subis par des personnes sans domicile fixe à l'occasion de leur expulsion par les services de police d'issues de secours d'un tunnel autoroutier qu'elles occupaient " ; que, par l'arrêté attaqué du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 29 janvier 2008, M. A...a été révoqué de ses fonctions de gardien de la paix, au motif " que, le 14 septembre 2007, [il] a été condamné définitivement par la Cour d'assises de Paris à un an de prison avec sursis pour complicité d'un viol commis, dans le courant de l'année 2003, sur la personne d'une prostituée ; qu'en outre, il est inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles [et] que la nature et la particulière gravité de ces faits matériellement établis contre [lui], la condamnation pénale définitive dont il a fait l'objet, mention en étant faite au casier judiciaire, sont inconciliables et incompatibles avec la qualité et les fonctions de policier " ;

4. Considérant que si M. A...soutient qu'il a été sanctionné deux fois à raison des mêmes faits en méconnaissance de la règle " non bis in idem ", il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 25 janvier 2005, que ce dernier s'est alors prononcé eu égard à la passivité fautive dont s'était rendu coupable le requérant en ne rendant pas compte à sa hiérarchie des agissements de ses collègues qui s'étaient livrés à de mauvais traitements sur des personnes sans domicile fixe et avaient introduit dans un véhicule de service une personne se livrant à la prostitution ; que le conseil de discipline avait explicitement réservé, dans les motifs de son avis, les faits d'une particulière gravité - de complicité de viol commis en réunion par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions - non encore établis au jour dudit arrêté, objet de la procédure judicaire alors en cours à l'encontre de M. A...; que seuls ces faits nouveaux fondent l'arrêté attaqué du 29 janvier 2008 ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ne peut être regardé comme ayant pris, à raison des mêmes faits, une seconde sanction à l'encontre du requérant ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 29 janvier 2008 serait intervenu en méconnaissance de la règle " non bis in idem " ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2008 le révoquant de ses fonctions de gardien de la paix ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'indemnisation et d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°11VE04054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04054
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : AUGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-21;11ve04054 ?
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