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21/03/2013 | FRANCE | N°11VE02555

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 mars 2013, 11VE02555


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me Loncle, avocat ; M.D... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0907006 en date du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices, nés pour lui des promesses non tenues de l'office public de l'habitat " Pantin Habitat " ;

2° de condamner l'office public de l'habitat " Pantin Habitat " à lui verser :

- la somme de 3 801,90 euros au titre de son indemnité de préavis ;

- la so

mme de 380,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

- la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me Loncle, avocat ; M.D... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0907006 en date du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices, nés pour lui des promesses non tenues de l'office public de l'habitat " Pantin Habitat " ;

2° de condamner l'office public de l'habitat " Pantin Habitat " à lui verser :

- la somme de 3 801,90 euros au titre de son indemnité de préavis ;

- la somme de 380,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

- la somme de 3 944,47 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- la somme de 26 600 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 20 000 euros en raison de son préjudice de perte de chance d'être titularisé dans son emploi de gardien ;

- la somme de 10 0000 euros en raison des conditions vexatoires et brutales de la rupture de son engagement ;

- la somme de 2 000 euros en raison du préjudice matériel résultant de la perte de ses biens et effets personnels ;

3° de mettre à la charge de l'office public de l'habitat " Pantin Habitat " la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient avoir reçu des assurances de la part de l'office public de l'habitat " Pantin Habitat " sur son avenir professionnel, notamment sur la pérennité de son emploi ; que l'office n'a pas respecté les assurances qu'il lui avait donné de manière répétée ; qu'il a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Loncle représentant M. D...et de MeB..., représentant l'office public de l'habitat " Pantin Habitat " ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour l'office public de l'habitat " Pantin Habitat " ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...D...exerçait la profession de gardien d'immeuble au 29-31 rue Courtois à Pantin, et était employé depuis le 19 juillet 1996 par la SEMIP (société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Pantin) à laquelle le liait un contrat à durée indéterminée lorsqu'en 2003, l'office municipal HLM de la ville de Pantin dénommé Pantin Habitat a succédé à la SEMIP ; que ce changement de statut a affecté le sort des contrats anciennement conclus entre la SEMIP et son personnel ; qu'en conséquence, l'office public de l'habitat " Pantin Habitat " a souhaité, dans un premier temps, conserver les postes de gardien créés par la SEMIP et a proposé à M. D... un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an renouvelable ; qu'en dépit de ses réticences, M. D...a signé, le 1er octobre 2003, un premier contrat d'une durée d'un an, puis un second de même durée le 13 septembre 2004 avant que, le 25 juillet 2005, Pantin Habitat lui indique que ce second contrat ne serait pas renouvelé ; que M. D...a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'un référé suspension et d'une demande d'annulation de la décision par laquelle l'office public de l'habitat de Pantin a refusé de lui proposer un nouveau contrat à durée indéterminée ; que si, dans un premier temps, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint à l'office public de l'habitat de réexaminer la situation de M.D..., la requête au fond de M. D...a finalement été rejetée par un jugement n° 0508026 du 31 janvier 2006 ; que ce même jour, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a également rejeté la requête de M. D...dirigée contre la décision par laquelle l'office public de l'habitat, à la suite du réexamen enjoint par le juge des référés, a refusé, une nouvelle fois de conclure un contrat à durée indéterminée avec ce dernier ; que M. D...a relevé appel de ces jugements devant la cour administrative d'appel de céans qui, par un arrêt n° 06VE01235 du 15 mai 2008, a rejeté son appel et a confirmé les jugements de première instance ; que, par une nouvelle requête enregistrée le 15 septembre 2009, M. D...a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une nouvelle requête tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait des conditions de sa cessation de fonctions ; que, par un jugement n°0907006 en date du 12 mai 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette requête ;

Sur la faute de l'administration :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lorsque l'office public de l'habitat Pantin Habitat a succédé à la SEMIP, cette dernière avait demandé la reprise des trois postes de gardiens d'immeubles, dont celui de M.D... ; que trois postes ont donc été créés ; que, lorsque Pantin Habitat a proposé un contrat à durée déterminée à M. D...le 1er octobre 2003 aux lieu et place de son contrat à durée indéterminée, celui-ci s'est inquiété de la précarisation de sa situation professionnelle ; qu'en réponse à ses interrogations, des assurances ont données au requérant ainsi qu'en témoigne un courrier du président de l'office municipal d'HLM " Pantin Habitat " du 22 décembre 2003, répondant à un courrier de M. D...et évoquant un futur changement de statut de l'office au 1er janvier 2005 qui devait, selon ses termes, " conduire à transformer d'une manière indéterminée la durée des contrats de travail des agents contractuels " et affirmant que les modifications apportées au contrat de travail du requérant n'induisaient " aucune précarité ou doute sur son devenir professionnel à l'exception de l'application de sanctions disciplinaires prévues par les textes " ; que M. D...a dès lors pu, de bonne foi, estimer que la précarité de sa situation n'était que temporaire dans l'attente d'une prochaine pérennisation ; que si l'office public de l'habitat " Pantin Habitat " fait valoir que M. D...aurait contribué, en acceptant de signer un contrat de travail qu'il savait précaire et donc par son imprudence, à la situation dont il lui impute la responsabilité, il résulte de l'instruction que M.D..., qui s'est immédiatement inquiété de sa situation a reçu en réponse, ainsi qu'il a été dit, de la part de Pantin Habitat des informations qu'il a pu légitimement interpréter comme une assurance de la stabilité de sa situation professionnelle ; qu'il résulte dès lors de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir qu'il a reçu, de la part de l'office public de l'habitat Pantin Habitat, des promesses qui, non tenues, engagent la responsabilité de Pantin Habitat à son égard ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu dès lors pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les conclusions indemnitaires présentées par M. D...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Sur le préjudice :

4. Considérant que si M. D...réclame le versement d'une indemnité de préavis sur le fondement de l'article 14 de la convention collective nationale du travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles, ces stipulations, applicables en cas de rupture du contrat de travail, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui des demandes du requérant dont le contrat de travail, venu à expiration, n'a pas été renouvelé ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant l'expiration de contrat de travail, Pantin Habitat avait informé le requérant de l'existence d'un reliquat de congés non pris qui ne pouvaient être payés et l'avait invité à prendre ces congés avant la fin de son contrat ; qu'il n'est pas établi ni même allégué par le requérant qu'il n'aurait pas pris ces congés ; que ses demandes sur ce point ne peuvent donc qu'être rejetées ;

6. Considérant que M.D..., qui n'a pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, ne peut prétendre au versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ou encore une indemnité pour cause non réelle et sérieuse de licenciement ;

7. Considérant que M.D..., qui n'établit pas avoir eu une chance d'être titularisé un jour, n'établit pas l'existence d'un préjudice lié à une perte de chance d'être titularisé ; que le requérant n'établit pas davantage le préjudice de perte de biens meubles dont il se prévaut et qu'il impute aux conditions dans lesquelles Pantin Habitat aurait organisé son départ des lieux ;

8. Considérant en revanche que M. D...se prévaut d'un préjudice moral lié aux conditions dans lesquelles il a été mis fin à ses fonctions ; que M. D...se prévaut du caractère brutal et peu prévisible, au regard des assurances qui lui avaient été données, de la rupture de ses relations contractuelles avec Pantin Habitat ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en accordant à M. D...une somme de 2000 euros au titre de ce préjudice moral ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'office public de l'habitat Pantin Habitat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Pantin Habitat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montreuil en date du 12 mai 2011, ensemble la décision par laquelle l'office public de l'habitat Pantin Habitat a refusé de faire droit à la demande préalable de M.D..., sont annulés.

Article 2 : L'office public de l'habitat Pantin Habitat est condamné à verser à M. D... une somme de 2 000 euros.

Article 3 : L'office public de l'habitat Pantin Habitat versera à M. D...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'office public de l'habitat Pantin Habitat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02555
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : LONCLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-21;11ve02555 ?
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