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21/02/2013 | FRANCE | N°11VE00834

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 février 2013, 11VE00834


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par la COMMUNE DES LILAS représentée par son maire en exercice, par Me Gauch, avocat ; la COMMUNE DES LILAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704430 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à Mme B...C...une somme de 6 000 euros ;

2°) de rejeter la requête de Mme C...dans toutes ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 500 euros en application de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tor...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par la COMMUNE DES LILAS représentée par son maire en exercice, par Me Gauch, avocat ; la COMMUNE DES LILAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704430 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à Mme B...C...une somme de 6 000 euros ;

2°) de rejeter la requête de Mme C...dans toutes ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que la commune avait été à l'origine d'agissements fautifs ayant eu pour effet de priver Mme C...d'une pension d'invalidité ; qu'elle a parfaitement exercé sa mission d'instruction du dossier ; que les demandes de Mme C...au titre de son préjudice moral n'étaient pas étayées ; que cette dernière n'a ni qualifié, ni chiffré son préjudice ; qu'elle ne justifie pas pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité ; que le tribunal a donc entaché son jugement d'une erreur de droit ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ;

Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locale ;

Vu l'arrêté en date du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la COMMUNE DES LILAS ;

1. Considérant que MmeC..., qui occupait depuis 1998 en qualité d'agent social qualifié, un emploi d'aide à domicile pour les personnes âgées à la COMMUNE DES LILAS, a été placée, à compter du 1er décembre 2003, en congé de longue maladie ; qu'en janvier 2006, une procédure de mise à la retraite a été engagée ; que le 24 janvier 2006, Mme C...a été reconnue par le comité médical départemental inapte de manière définitive à l'exercice de toutes fonctions ; qu'en conséquence, elle a été placée en disponibilité d'office à compter du 1er février 2006 dans l'attente de l'avis de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ; que, saisie par la COMMUNE DES LILAS, la commission de réforme a confirmé, dans sa séance en date du 15 mai 2006, l'incapacité absolue et définitive de Mme C...à l'exercice de ses fonctions ; que le 2 octobre 2006, la CNRACL a donné un avis favorable à la radiation des cadres pour invalidité à compter du 16 mai 2006 ; que toutefois, le 24 janvier 2007, Mme C...a saisi la COMMUNE DES LILAS d'une demande préalable indemnitaire au motif que, n'ayant pu se prévaloir de l'imputabilité au service de son invalidité, elle avait été privée de la possibilité de présenter, lors de sa mise à la retraite, une demande de rente pour invalidité et d'aide pour l'assistance d'une tierce personne ; que, par courrier en date du 20 mars 2007, le maire de la COMMUNE DES LILAS a refusé de faire droit à cette demande ; que Mme C...a alors saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une action indemnitaire en invoquant la faute commise par la commune dans l'instruction de son dossier ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait partiellement droit à ces conclusions et a condamné la COMMUNE DES LILAS à verser à la requérante une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que la COMMUNE DES LILAS relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. / Lorsque l'admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d'ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s'effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire. / La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge du fonctionnaire sous réserve de l'application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même texte : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. (...) " ; qu'aux termes de l'article 36 du même texte : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 37 du même décret : " I. - Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. (...) " ;

3. Considérant que la requérante avait, dès le 20 janvier 2006, émis le souhait d'une mise à la retraite anticipée assortie d'une rente d'invalidité et d'une majoration pour l'assistance d'une tierce personne ; que, toutefois, la COMMUNE DES LILAS n'a pas informé la CNRACL, lors de sa saisine, que la demande de mise à la retraite de Mme C...était assortie de telles demandes ; qu'elle a ainsi présenté de manière inexacte le dossier de mise à la retraite de l'intéressée et commis, ce faisant, une faute de nature à engager sa responsabilité à l'endroit de l'intéressée ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le rapport d'expertise médicale établi le 9 février 2006, après avoir présenté les pathologies de cette dernière, indique que si celles-ci sont à l'origine d'une incapacité définitive et absolue à exercer ses fonctions, cette incapacité n'est pas imputable au service ; que le procès-verbal de séance de la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales reprend la même analyse et conclut à l'absence d'imputabilité au service et à l'absence de nécessité d'une aide par une tierce personne ; qu'il ne résulte donc pas de l'instruction que la faute commise par la COMMUNE DES LILAS dans l'instruction du dossier de Mme C...aurait privé cette dernière de l'examen de l'imputabilité au service des pathologies dont elle souffre ; que la faute commise par la COMMUNE DES LILAS, pour regrettable qu'elle soit, étant ainsi restée sans incidence sur l'instruction du dossier de MmeC..., c'est à tort que les premiers juges ont admis l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice moral invoqué et ont condamné la COMMUNE DES LILAS à verser à MmeC..., au titre de ce préjudice, une somme de 6 000 euros ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DES LILAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires présentées par Mme C... ; qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que les conclusions de cette dernière, présentées par la voie de l'appel incident, et tendant à ce que les sommes qui lui ont été allouées en première instance soient majorées, doivent également être rejetées ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 500 euros que la COMMUNE DES LILAS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 21 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DES LILAS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00834
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : GAUCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-21;11ve00834 ?
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