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21/02/2013 | FRANCE | N°11VE00139

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 février 2013, 11VE00139


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me Ramus-Delpech, avocat ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805551 en date du 9 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 2008 par laquelle le directeur du centre de gérontologie de Viroflay a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lad

ite décision ;

3°) d'enjoindre sa réintégration dans un délai de 15 jour...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me Ramus-Delpech, avocat ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805551 en date du 9 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 2008 par laquelle le directeur du centre de gérontologie de Viroflay a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre sa réintégration dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le centre de gérontologie à lui verser la somme de 1 206, 74 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 5 500 euros au titre de son préjudice moral, augmentées des intérêts au taux légal ;

5°) de mettre à la charge du centre de gérontologie de Viroflay la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la lettre de licenciement ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; que la décision attaquée lui a été notifiée à plusieurs reprises ; qu'elle n'a pu prendre connaissance de son dossier avant l'édiction de la décision attaquée ; que la lettre de licenciement étant intervenue trois jours après l'entretien préalable, elle ne disposait pas du temps nécessaire pour consulter effectivement son dossier ; que la décision de licenciement n'est pas suffisamment motivée ; que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ; que les rapports établis à son encontre font référence à des éléments subjectifs déjà sanctionnés par deux sanctions disciplinaires différentes ; qu'elle est en droit de bénéficier d'une indemnité de licenciement ; qu'elle sollicite également la réparation de ses préjudices financier et moral ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, rapporteur,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour Mme D...et de MeC..., subsitutant MeE..., pour le centre de gérontologie de Viroflay ;

1. Considérant que MmeD... a été engagée par le centre de gérontologie de Viroflay en qualité d'agent des services hospitaliers pour une durée de six mois du 3 avril 2006 au 1er octobre 2006 ; que ce contrat a été renouvelé du 2 octobre 2006 au 1er avril 2007 ; qu'en avril 2007, un contrat à durée indéterminée a été proposé à l'intéressée et signé le 15 mars 2007 ; qu'en novembre 2007, Mme D...a fait l'objet de deux avertissements successifs de la part de sa hiérarchie ; qu'en mars 2008, le directeur du centre de gérontologie a décidé d'engager à l'encontre de cette dernière une procédure disciplinaire aboutissant à un licenciement pour insuffisance professionnelle le 4 avril 2008 ; que le 5 juin 2008, Mme D... a introduit une requête devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2008, à sa réintégration, ainsi qu'à la réparation de son préjudice ; que, par jugement n° 0805551 en date du 9 novembre 2010 dont Mme D...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 6 février 1991 susvisé : " L'agent contractuel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix. / L'intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus. " ;

3. Considérant que Mme D...n'a pas été informée de son droit à obtenir la communication intégrale de son dossier avant que soit prise à son encontre la décision attaquée et ce, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 40 du décret du 6 février 1991 ; qu'ainsi, la sanction qui lui a été infligée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et encourt, pour ce motif l'annulation ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions présentées par Mme D...aux fins d'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

4. Considérant que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'autorité administrative qui l'a prise, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme D...a été motivée par le fait que celle-ci n'exécutait pas certaines tâches lui incombant, notamment l'établissement des plannings et le suivi des congés des agents, ou les exécutait avec mauvaise volonté ; que ces faits sont attestés par les pièces du dossier ; que, par suite, le préjudice que Mme D...soutient avoir subi, du fait de l'illégalité de la décision de licenciement prise à son encontre, ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée ; que les conclusions de la requérante tendant à l'indemnisation de ses préjudices matériel et moral ne peuvent, dans ces conditions, qu'être rejetées ;

6. Considérant que si Mme B...D...demande, pour la première fois en appel, le versement d'une indemnité de licenciement, l'annulation de la décision de licenciement en date du 4 avril 2008 fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à ces conclusions ; qu'elles doivent donc, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que l'annulation de la décision en litige n'implique pas nécessairement, eu égard aux motifs de l'annulation, la réintégration de Mme B...D..., ainsi qu'elle le demande, mais seulement le réexamen de sa situation ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre de gérontologie de Viroflay une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...D...et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que la Cour mette à la charge de Mme B...D..., qui n'est pas la partie perdante, la somme que le centre de gérontologie de Viroflay demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0805551 du 9 novembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles, ensemble la décision susvisée en date du 4 avril 2008, sont annulés.

Article 2 : Le centre de gérontologie de Viroflay versera à Mme D...une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté.

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N° 11VE00139 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00139
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : RAMUS-DELPECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-21;11ve00139 ?
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