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24/01/2013 | FRANCE | N°11VE04213

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 janvier 2013, 11VE04213


Vu I°) la requête, enregistrée le 21 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE04213, présentée pour la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON par la SCP Ricard, Demeure et Associés, avocats ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812174 en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et MmeB..., M. et MmeA..., M. et Mme G..., M. et Mme I...et M. et Mme D...annulé la délibération en date du 13 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE RUEIL-MAL

MAISON a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme d...

Vu I°) la requête, enregistrée le 21 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE04213, présentée pour la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON par la SCP Ricard, Demeure et Associés, avocats ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812174 en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et MmeB..., M. et MmeA..., M. et Mme G..., M. et Mme I...et M. et Mme D...annulé la délibération en date du 13 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) de rejeter la demande des requérants de première instance ;

3°) de mettre à la charge des mêmes requérants le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- le jugement attaqué a été adopté au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de répliquer utilement au moyen soulevé par les requérants le 28 septembre 2010 puisqu'elle disposait d'un délai inférieur à quinze jours pour répondre à ce moyen ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales avait été méconnu alors que la note de synthèse accompagnant le projet de délibération adopté le 13 octobre 2008 a bien été communiqué cinq jours avant la réunion du conseil municipal ;

- elle se réfère aux autres moyens qu'elle a développés en défense en première instance ;

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Vu II°) la requête, enregistrée le 21 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE04214, présentée pour la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON par la SCP Ricard, Demeure et Associés, avocats ;

La commune demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n °0812174 en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et MmeB..., M. et Mme A..., M. et MmeG..., M. et Mme I...et M. et Mme D...annulé la délibération en date du 13 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) de mettre à la charge des mêmes requérants le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- le jugement attaqué a été adopté au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de répliquer utilement au moyen soulevé par les requérants le 28 septembre 2010 puisqu'elle disposait d'un délai inférieur à quinze jours pour répondre à ce moyen ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales avait été méconnu alors que la note de synthèse accompagnant le projet de délibération adopté le 13 octobre 2008 a bien été communiqué cinq jours avant la réunion du conseil municipal ;

- elle se réfère aux autres moyens invoqués en première instance ;

- l'exécution du jugement risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me E...de la SCP Ricard, Demeure et Associés pour la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON, de Me F...pour la Fondation Cognacq- Jay et de Me C...H...de la SCP Zurfluch-Lebatteux-Six et Associés pour M. et MmeB..., M. et MmeA..., M. et MmeG..., M. et Mme I...et M. et MmeD... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération adoptée le 8 octobre 2007, le conseil municipal de Rueil-Malmaison a décidé de mettre en oeuvre une révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune afin de procéder à une modification du zonage applicable à la parcelle BN 207, d'une superficie de 40 ares, incluse dans le périmètre de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), géré par la Fondation Cognacq-Jay, situé au n° 16 de l'avenue de Versailles ; que cette révision avait pour but de supprimer la qualification d'"espaces verts à protéger " de cette parcelle et de créer un zonage de même nature sur une autre parcelle d'une superficie de 17 ares ; qu'à la suite de l'enquête publique qui s'est déroulée du 9 juin 2008 au 12 juillet 2008, et au vu de l'avis favorable rendu par le commissaire enquêteur le 7 septembre 2008, le conseil municipal de Rueil-Malmaison a, par une délibération adoptée le 13 octobre 2008, approuvé ledit projet de révision du plan local d'urbanisme ; que, par la requête n° 11VE04213, la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON relève appel du jugement en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et MmeB..., de M. et MmeA..., de M. et MmeG..., de M. et Mme I...et de M. et MmeD..., annulé cette délibération ; que, par la requête n° 11VE04214, la commune demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n° 11VE04213 et n° 11VE04214 sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 11VE04213 :

S'agissant de l'intervention de la Fondation Cognacq-Jay :

Considérant que la Fondation Cognacq-Jay, gestionnaire de l'établissement dans le périmètre duquel figure la parcelle concernée par la révision du plan local d'urbanisme, a intérêt, en l'espèce, au maintien de la délibération attaquée ; que, par suite, son intervention est recevable ;

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON fait valoir que le jugement qu'elle critique serait irrégulier dans la mesure où elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répliquer efficacement à un moyen invoqué par les demandeurs peu de temps avant la clôture de l'instruction et qu'ainsi les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire ; qu'il ressort toutefois des mentions du jugement attaqué et des pièces du dossier que si les demandeurs ont invoqué, dans un mémoire adressé au greffe du tribunal le 28 septembre 2010, un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales en raison de l'absence de mention, dans les visas de la convocation adressée aux membres du conseil municipal, de la note de synthèse prévue par cet article, ce mémoire a été immédiatement communiqué à la commune ; que, contrairement à ce que soutient cette dernière, ce moyen ne présentait pas de difficultés particulières d'interprétation ; que la commune a dès lors disposé, avant que n'intervienne la clôture de l'instruction fixée au 15 octobre 2010, d'un délai suffisant pour répondre audit moyen ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement dont elle demande l'annulation serait entaché d'irrégularité en raison d'une méconnaissance du principe du contradictoire ;

S'agissant du bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt à agir de M. et Mme G...:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) " ; que ces dispositions sont applicables en l'espèce dès lors qu'il est constant que la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON compte plus de 3 500 habitants ; que la lettre du 7 octobre 2008 portant convocation des conseillers municipaux en vue de la réunion du 13 octobre 2008 au cours de laquelle a été adoptée la délibération attaquée ne mentionne pas qu'elle est accompagnée, en annexe, de la note de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 précité ; que, toutefois, la commune démontre, certes très tardivement avec la production d'une attestation signée par un conseiller municipal d'opposition, que les membres du conseil municipal ont bien été destinataires, en sus de l'ordre du jour, des textes des projets de délibérations devant être soumis à discussion au nombre desquels figurait le projet n° 250 relatif à la révision simplifiée du plan local d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le texte de la délibération proposé à l'adoption par le conseil municipal était précédé d'un exposé des motifs détaillant de manière très précise le déroulement de la procédure, les motifs et les objectifs de la révision du plan local d'urbanisme ; que, dès lors, et quelque regrettable que soit l'absence de rigueur dont a fait preuve la commune en l'occurrence, les conseillers municipaux ont bien été destinataires d'un document qui, compte tenu du caractère suffisant des mentions qui y figurent, peut être assimilé à la note de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 13 octobre 2008 portant adoption de la révision du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens et conclusions développées tant en première instance qu'en appel ;

Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, l'exposé des motifs figurant en préambule du texte du projet de délibération approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON soumis au vote du conseil municipal lors de sa séance du 13 octobre 2008 avait un caractère suffisamment précis et détaillé pour être assimilé à la note de synthèse mentionnée par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que, de même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal aurait statué au vu d'un rapport d'enquête d'utilité publique erroné ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée aurait été prise sur le fondement d'une procédure irrégulière faute d'une information suffisante des conseillers municipaux ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l'exposé des motifs en question n'était entaché d'aucune erreur de fait ; que, par ailleurs, la circonstance qu'il n'ait pas mentionné l'existence d'un permis de construire retiré en 2007 étant sans influence sur la véracité des informations délivrées aux conseillers municipaux ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que le conseil municipal aurait estimé à tort que le règlement du parc de la Malmaison interdisait l'implantation de pavillons de soins à l'intérieur du périmètre dudit parc, cette supposée erreur de fait serait sans influence sur la légalité de la délibération décidant de modifier le zonage d'une autre parcelle située à l'extérieur de ce parc ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes aurait pu implanter le pavillon destiné à l'accueil des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer sur une autre parcelle incluse dans le périmètre du domaine géré par l'association syndicale du parc de la Malmaison n'est pas de nature à entacher la délibération attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que les demandeurs soutiennent que la commune aurait commis un détournement de pouvoir en procédant au déclassement d'une parcelle classée espace vert à protéger afin de favoriser le projet d'implantation d'un pavillon de soins de la Fondation Cognacq-Jay ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON a estimé possible de revenir sur un précédemment classement qu'elle avait-elle-même effectuée, concernant la protection d'une zone à vocation d'espace vert, qui n'avait pas le caractère d'espace boisé classé, afin de permettre la réalisation du projet d'intérêt général constitué par l'implantation du pavillon destiné à l'accueil des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer et de mettre en place une autre zone à vocation d'espace d'une superficie plus réduite ; qu'en agissant ainsi dans un but d'intérêt général afin de concilier les deux exigences liées à l'accueil des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer et de protection des espaces verts, la commune n'a pas entaché sa délibération d'un détournement de pouvoir ; que, par suite, ce moyen doit également être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 13 octobre 2008 doivent être rejetées ;

Sur la requête n° 11VE04214 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11VE04214 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux défendeurs de la somme demandée par ces derniers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B..., de M. et MmeA..., de M. et MmeG..., de M. et Mme I...et de M. et MmeD..., le versement à la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la Fondation Cognacq-Jay est admise.

Article 2 : Le jugement n° 0812174 du 13 octobre 2011 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 3 : La demande de M. et MmeB..., de M. et MmeA..., de M. et Mme G..., de M. et Mme I...et de M. et Mme D...est rejetée.

Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 11VE04214.

Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 11VE04213-11VE04214 2


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