La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2013 | FRANCE | N°11VE04212

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 janvier 2013, 11VE04212


Vu I°) la requête, enregistrée le 21 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n°11VE04212, présentée pour la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON par la SCP Ricard, Demeure et Associés, avocats ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907035 en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et MmeB..., M. et MmeA..., M. et Mme G..., M. et Mme I...et M. et Mme D...annulé l'arrêté en date du 18 mai 2009 par lequel le maire de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON a accordé un permi

s de construire à la Fondation Cognacq- Jay ;

2°) de rejeter la dema...

Vu I°) la requête, enregistrée le 21 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n°11VE04212, présentée pour la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON par la SCP Ricard, Demeure et Associés, avocats ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907035 en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et MmeB..., M. et MmeA..., M. et Mme G..., M. et Mme I...et M. et Mme D...annulé l'arrêté en date du 18 mai 2009 par lequel le maire de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON a accordé un permis de construire à la Fondation Cognacq- Jay ;

2°) de rejeter la demande des requérants de première instance ;

3°) de mettre à la charge des mêmes requérants le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis en cause était dépourvu de base légale en raison de l'illégalité du plan local d'urbanisme révisé tel qu'il résultait du vote de la délibération du 13 octobre 2008 ;

- elle se réfère, pour le surplus, à l'argumentation qu'elle a développé dans sa requête d'appel dirigée contre le jugement n° 0812174 en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération ;

........................................................................................................

Vu II°) la requête, enregistrée le 22 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE04296, présentée pour la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON par la SCP Ricard, Demeure et Associés, avocats ;

La commune demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0907035 en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et MmeB..., M. et Mme A..., M. et MmeG..., M. et Mme I...et M. et Mme D...annulé l'arrêté en date du 18 mai 2009 par lequel le maire de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON a accordé un permis de construire à la Fondation Cognacq- Jay ;

2°) de mettre à la charge des mêmes demandeurs le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- le jugement attaqué a été adopté au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de répliquer utilement au moyen soulevé par les requérants le 28 septembre 2010 puisqu'elle disposait d'un délai inférieur à quinze jours pour répondre à ce moyen ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales avait été méconnu alors que la note de synthèse accompagnant le projet de délibération adopté le 13 octobre 2008 a bien été communiqué cinq jours avant la réunion du conseil municipal ;

- elle se réfère aux autres moyens invoqués en première instance ;

- l'exécution du jugement risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me E...de la SCP Ricard, Demeure et Associés pour la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON, de Me F...pour la Fondation Cognacq- Jay et de Me C...H...de la SCP Zurfluch-Lebatteux-Six et Associés pour M. et MmeB..., M. et MmeA..., M. et MmeG..., M. et Mme I...et M. et MmeD... ;

Considérant qu'il ressort des pièce du dossier que la Fondation Cognacq-Jay a sollicité, le 30 janvier 2009, la délivrance d'un permis de construire afin de pouvoir procéder à la réalisation, sur un terrain appartenant à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dont elle assure la gestion, d'une unité d'accueil et de soins pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer pouvant héberger 12 personnes ; que, par un arrêté en date du 26 mai 2009, le maire de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON a accordé l'autorisation sollicitée ; que la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON relève appel du jugement en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et MmeB..., de M. et MmeA..., de M. et MmeG..., de M. et Mme I...et de M. et MmeD..., annulé l'arrêté en question ; que la commune a également demande, par la requête n° 11VE04296, qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n° 11VE04212 et n°11VE04296 sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 11VE04213 :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON fait valoir que le jugement qu'elle critique serait irrégulier dans la mesure où le principe du contradictoire aurait été méconnu dès lors qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pouvoir répliquer utilement au moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ressort toutefois des mentions du jugement attaqué et des pièces du dossier que si les demandeurs ont fait valoir, dans leur demande initiale, que le permis qu'ils attaquaient était irrégulier en raison de l'illégalité de la délibération du 13 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan local d'urbanisme sur le fondement de laquelle a été délivré l'arrêté attaqué ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que le jugement dont elle demande l'annulation serait entaché d'irrégularité au motif qu'elle n'aurait pas été mis à même de répondre au moyen tiré de l'exception d'illégalité affectant le plan local d'urbanisme ;

S'agissant du bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt à agir de M. et Mme G...:

Considérant que, par un arrêt de ce jour, la Cour a annulé le jugement n° 0812174 en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles avait annulé la délibération en date du 13 octobre 2008 du conseil municipal de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune ; que la Cour a ainsi estimé que n'était pas fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales résultant de l'absence de communication d'une note de synthèse aux conseillers municipaux ; que, par suite, la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 18 mai 2009 par laquelle le maire a accordé un permis de construire à la Fondation Cognacq-Jay par voie de conséquences de l'illégalité entachant la procédure suivie lors de l'adoption de la délibération du 13 octobre 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens et conclusions développées tant en première instance qu'en appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué la circonstance que la Fondation Cognacq-Jay aurait obtenu un premier permis de construire ayant ensuite fait l'objet d'une décision de retrait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'exposé des motifs figurant en préambule du texte du projet de délibération approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON soumis au vote du conseil municipal lors de sa séance du 13 octobre 2008 avait un caractère suffisamment précis et détaillé pour être assimilé à la note de synthèse mentionnée par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que, de même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal aurait statué au vu d'un rapport d'enquête d'utilité publique erroné ; qu'il ne ressort pas non plus des mêmes pièces que cet exposé des motifs aurait été entaché d'aucune erreur de fait dès lors que la circonstance qu'il n'ait pas mentionné l'existence d'un permis de construire retiré en 2007 était sans influence sur la véracité des informations délivrées aux conseillers municipaux ; que, par ailleurs, la circonstance que le conseil municipal aurait estimé à tort que le règlement du parc de la Malmaison interdisait l'implantation de pavillons de soins à l'intérieur du périmètre dudit parc est sans influence sur la légalité de la délibération décidant de modifier le zonage d'une autre parcelle située à l'extérieur dudit périmètre ; qu'enfin les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que la commune aurait commis un détournement de pouvoir au motif tiré du déclassement d'une parcelle classée espace vert dès lors que ce déclassement, justifié par l'intérêt général du projet, a été partiellement compensé par la création d'un nouvel espace vert ; que, dès lors, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté qu'ils critiquent aurait été pris sur le fondement de dispositions du plan local d'urbanisme irrégulièrement adoptées ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, d'ailleurs non démontrée par les demandeurs, que la Fondation Cognacq-Jay pouvait utiliser la parcelle BN 27 située dans le parc de la Malmaison au lieu de la parcelle B. 207 sur laquelle sera implantée la construction autorisée par l'arrêté attaqué n'est pas de nature à entacher cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON aurait entendu, en délivrant le permis sollicité par la Fondation Cognacq-Jay, favoriser les intérêts des résidents de la copropriété du Parc de la Malmaison ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être rejeté ;

Sur la requête n° 11VE04296 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11VE04296 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux défendeurs de la somme demandée par ces derniers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B..., de M. et MmeA..., de M. et MmeG..., de M. et Mme I...et de M. et MmeD..., le versement à la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON de la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0907035 du 13 octobre 2011 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande de M. et MmeB..., de M. et MmeA..., de M. et Mme G..., de M. et Mme I...et de M. et Mme D...est rejetée.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 11VE04296.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

Nos 11VE04212-11VE04296 2


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award