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20/12/2012 | FRANCE | N°12VE01640

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 décembre 2012, 12VE01640


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Cheunet, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106810 du 21 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un t...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Cheunet, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106810 du 21 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

Mme B...soutient :

- que le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour qu'elle a sollicité ;

- qu'elle justifie de l'absence de soins disponibles au Mali alors qu'elle souffre d'un " descellement massif de sa prothèse totale de la hanche droite " ; qu'elle justifie avoir suivi depuis 2006 des soins dans des pays autres que le Mali et être régulièrement suivie en France ; que c'est par une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

- que les premiers juges, qui n'ont pas vérifié si le préfet démontrait que son suivi médical pouvait être réalisé au Mali, n'ont pas répondu à ses conclusions ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

1 - Considérant que MmeB..., ressortissante malienne née le 31 décembre 1962 à Segou Mali, a sollicité le 29 mars 2011 la délivrance d'une carte de séjour temporaire, en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 8 juillet 2011, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de l'intéressée, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme B... fait appel du jugement du 21 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2 - Considérant qu'en jugeant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... serait astreinte à un traitement qui ne serait pas disponible au Mali, les premiers juges ont répondu au moyen soulevé par la requérante tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, ce faisant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble de l'argumentation développée par la requérante à l'appui de ce moyen, n'ont pas entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3 - Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;

4 - Considérant, d'une part, que si pour refuser à Mme B...le titre de séjour qu'elle a sollicité sur le fondement des dispositions susvisées, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'avis émis le 22 juin 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de cet avis ;

5 - Considérant, d'autre part, que selon l'avis susvisé du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, si l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale, l'absence de traitement, disponible en tout état de cause dans son pays d'origine, n'est pas susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été hospitalisée en France en octobre 2007 à la suite d'un descellement massif de sa prothèse totale de hanche droite ayant nécessité une rééducation et un suivi régulier pour le contrôle de sa prothèse ; que si selon les certificats médicaux produits par Mme B...son état de santé, marqué par des séquelles douloureuses persistantes, justifie la prise en charge rhumatologique et la poursuite de la rééducation qui lui ont été prescrites, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'absence de traitement serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en tout état de cause, Mme B...ne produit aucun élément de nature à contredire l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile de France quant à l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la seule circonstance qu'elle aurait suivi des soins en France ou dans des pays autres que son pays d'origine ne permettant pas en soi d'établir l'absence de disponibilité d'un traitement adapté à son état de santé à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 12VE01640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01640
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : CHEUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-20;12ve01640 ?
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