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20/12/2012 | FRANCE | N°12VE01575

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 décembre 2012, 12VE01575


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme C...F..., demeurant..., par Me Gutierrez Fernandez, avocat ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110555 du 26 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire, et a fixé le pays de destination ;

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) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'autorité ad...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme C...F..., demeurant..., par Me Gutierrez Fernandez, avocat ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110555 du 26 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'elle justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'elle justifie d'un motif exceptionnel d'admission au séjour dès lors qu'elle est titulaire de deux contrats à durée indéterminée, qu'elle est bien intégrée, et qu'elle justifie de la durée de sa résidence en France où elle a développé des attaches personnelles ; que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle vit en France depuis plus de cinq ans avec un ressortissant paraguayen en situation régulière ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- et les observations de Me A..., substituant Me Gutierrez Fernandez, pour Mme D... ;

1 - Considérant que Mme D..., ressortissante chilienne, née le 22 octobre 1963, relève régulièrement appel du jugement en date du 26 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2 - Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

3 - Considérant, d'une part, que si Mme D...soutient qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les pièces qu'elle produit sont insuffisantes à l'établir, en particulier s'agissant des années 2000 à 2002, pour lesquelles ne sont produites qu'une convention d'ouverture de compte bancaire, non datée, dans laquelle la requérante a indiqué avoir sa résidence principale au Chili, une lettre du 4 juillet 2001 concernant son adhésion à des services bancaires et deux extraits de relevés de compte d'avril et de septembre 2002 expurgés des mentions relatives aux mouvements opérés sur ce compte ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour ;

4 - Considérant, d'autre part, que Mme D...qui, d'après les pièces du dossier, a sollicité la régularisation de sa situation pour la première fois le 7 avril 2011 et qui n'établit ni résider en France depuis plus de dix ans, ainsi qu'il a été dit, ni son intégration dans ce pays, ne justifie pas, en se bornant par ailleurs à produire deux contrats de travail à durée indéterminée des mois d'avril et mai 2009 en qualité d'employée de maison, de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5 - Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

6 - Considérant que si Mme D...soutient qu'elle vit depuis le mois de mars 2004 avec un ressortissant paraguayen, M. B...E..., titulaire d'une carte de résident, et que ce dernier a déposé une demande de divorce d'avec son épouse, l'intéressée, qui n'a pas de charges de famille, n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que dans ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions de séjour en France de l'intéressée, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

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N° 12VE01575 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01575
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : GUTIERREZ FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-20;12ve01575 ?
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