Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Delpeyroux, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708280 en date du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que les sommes perçues dans le cadre de sa participation au jeu télévisé " La ferme célébrités " constituent la contrepartie de l'achat d'un droit à l'image, compte tenu de sa notoriété ; qu'il ne se trouvait, dès lors, pas dans un lien de subordination vis-à-vis de la société SO Nice productions avec laquelle il a signé un contrat de participation audit jeu et ne saurait être regardé comme ayant été salarié de cette société ; qu'en tout état de cause, un tel lien ne serait que l'accessoire de la concession temporaire du droit à l'image de célébrités ;
- que l'administration ne peut utilement se fonder sur un jugement du conseil des prud'hommes de Paris selon lequel les contrats relatifs à l'émission " L'île de la tentation " étaient des contrats à durée déterminée, les situations n'étant pas comparables ;
- que la cession d'un droit à l'image relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux et non des traitements et salaires dès lors que seule l'utilisation d'un droit à l'image est rémunérée ;
- qu'en outre, il était résident fiscal en Belgique durant l'année d'imposition en litige et que, dès lors, ses revenus ne pouvaient être imposés en France ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,
- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant Me Delpeyroux, pour M. B... ;
1. Considérant que M. B...a participé pendant deux semaines au jeu-concours télévisé intitulé " La ferme célébrités " organisé du 30 avril au 30 juin 2005 par la SAS SO Nice productions, dans le cadre d'un " contrat de participation " conclu avec cette société, et perçu, à ce titre, la somme de 56 000 euros pour laquelle aucune déclaration de revenus n'a été souscrite ; que M. B...s'est dès lors vu notifier des redressements au titre de l'année 2005, dans la catégorie des traitements et salaires, lesquels ont été soumis à la retenue à... ; qu'il fait appel du jugement du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;
Sur l'imposition en France dans la catégorie des traitements et salaires :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 762-1 du code du travail, devenu l'article L. 7121-3 du code du travail : " Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. / Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle (...) " ; que ces dispositions, eu égard à la généralité de leurs termes, ne définissent pas de manière limitative les artistes du spectacle et n'imposent aucun aspect culturel particulier à l'activité déployée par ceux-ci ; qu'en outre, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des intéressés ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a conclu avec la SAS SO Nice productions, le 27 avril 2005, un " contrat de participation " à un jeu-concours intitulé " La ferme célébrités " consistant en un " retour aux sources " dans une ferme de treize ou quatorze personnalités dont les capacités à affronter des conditions de vie rurale dépourvues de confort seraient testées pendant une période de neuf à onze semaines maximum ; que, selon ce contrat, dont les stipulations renvoyaient également aux termes du règlement de ce jeu-concours, les participants à ce programme de télévision avaient l'obligation de résider en permanence sur les lieux où se déroulait le jeu, de prendre part aux différentes activités et réunions, de suivre les règles définies unilatéralement par le producteur et étaient orientés dans l'analyse de leur conduite ; que le règlement du jeu-concours leur imposait une disponibilité permanente, assortie d'une interdiction de sortir du site et de communiquer avec l'extérieur, et stipulait que toute infraction pourrait être sanctionnée par le renvoi ; qu'un gain de 50 000 euros était versé à tout candidat se maintenant à l'issue de la première semaine de jeu assorti d'une majoration fixe de 6 000 euros par semaine complète de participation pour les semaines suivantes ; que, si ce contrat autorisait les candidats à mettre fin, à tout moment, à leur participation, et qu'au terme du jeu ne se dégageait qu'un seul gagnant, l'ensemble des conditions de participation ainsi rappelées caractérise l'existence d'une prestation de travail, ayant pour objet la production d'une série télévisée, exécutée sous la subordination du producteur, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement de la vie habituelle des participants et distincte du seul enregistrement de leur vie quotidienne ; que, dans ces conditions, alors même que son image et sa notoriété pouvaient être utilisées par la société de production à l'occasion de sa participation au jeu-concours, M. B...était lié par un contrat de travail à cette société pendant le temps de sa participation à ce jeu, durant lequel elle s'était assurée, moyennant rémunération, son concours conformément à l'article L. 762-1 précité du code du travail ; qu'il suit de là que les gains qu'il a perçus dans ce cadre ne peuvent être regardés, ni comme des gains exonérés d'impôt provenant de paris ou de jeux de hasard, notamment au sens de la documentation administrative de base référencée 5 G-116, paragraphe 61, ni comme des gains imposables en tant que bénéfices non commerciaux mais devaient donner lieu à imposition dans la catégorie des traitements et salaires ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " et qu'en vertu de l'article 17 de la convention fiscale franco-suisse dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse, les revenus salariaux qu'un résident d'un Etat contractant tire d'un emploi exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat ;
5. Considérant que si M. B...soutient qu'il était résident fiscal belge durant l'année 2005, il n'en apporte aucun commencement de preuve ; qu'il résulte au contraire de l'instruction et notamment des pièces relatives à la procédure d'imposition, que M. B...était domicilié ...en 2005 et avait la qualité de résident fiscal de ce pays ; que, dès lors, et en application des stipulations de l'article 17 de la convention fiscale franco-suisse, M. B... était imposable en France à raison des rémunérations qu'il y avait perçues, en 2005, pour sa participation au jeu-concours " La ferme célébrités " ;
Sur la majoration de 10 % :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " 1. Lorsqu'une personne physique (...) tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. cent (...) " ;
7. Considérant que la majoration de 10 % pour retard de déclaration, qui a le caractère d'une sanction, doit être motivée en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'est suffisamment motivée une proposition de rectification qui comporte le fondement légal, le motif et le taux de la pénalité appliquée ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 5 décembre 2006 adressée à M. B...indiquait expressément que celui-ci n'avait pas déposé de déclaration s'agissant de ses revenus pour la période du 1er janvier 2005 au 8 septembre 2005, correspondant à sa situation de divorcé, qu'elle mentionnait également l'article 1728 du code général des impôts et le taux de la majoration applicable ; qu'en outre, un tableau récapitulatif des pénalités exigibles en cas de défaut ou de retard dans la souscription ou la présentation des déclarations de revenus figurait dans les mentions pré-imprimées ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette majoration, constitutive d'une erreur substantielle pour l'application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 11VE02288 2