Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatmana A, demeurant ..., par Me Marguerat, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0711245 en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que sa désignation, par la SARL Palmiers, en tant que bénéficiaire des distributions litigieuses, en application de l'article 117 du code général des impôts, était irrégulière dès lors qu'elle n'était que conservatoire et devait, en l'absence de toute précision utile donnée ultérieurement par cette société et de toute demande complémentaire formulée par l'administration, être regardée comme nulle, ainsi qu'il résulte de la doctrine administrative référencée 4 J-1212 n° 91 et n° 106 du 1er novembre 1995 ;
- qu'en l'absence de désignation valable, la proposition de rectification du 29 octobre 2004 est dépourvue de tout fondement ; qu'en outre, elle est irrégulière dès lors que l'administration s'est contredite en indiquant dans sa réponse aux observations du contribuable adressée à la SARL Palmiers que la désignation de l'exposante n'était pas précise et valable ;
- qu'elle n'a pas accepté les redressements qui lui ont été notifiés alors que l'administration n'établit pas les dates de réception de la proposition de rectification et d'expédition de ses observations ; que la charge de la preuve incombe, par suite, à l'administration, ainsi qu'il résulte de la doctrine administrative susrappelée, dans son point n° 97 ;
- que l'administration n'apporte aucun élément établissant qu'elle aurait pu bénéficier des distributions litigieuses ; qu'elle n'est devenue gérante de la société que pour permettre à M. et Mme B, véritables gérants et associés à hauteur de 60 % des parts sociales, qui n'étaient pas de nationalité française, de constituer cette société ; qu'elle n'a jamais participé à la gestion de l'entreprise comme cela résulte d'une attestation rédigée par M. et Mme B ; que les relevés bancaires qu'elle a produits justifient l'absence de versement des sommes litigieuses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Riou, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
- et les observations de Me Marguerat, pour Mme A ;
1. Considérant que la SARL Palmiers, dont Mme A était gérante de droit et associée à hauteur de 20 % du capital, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2001 et 2002, à l'issue de laquelle l'administration a procédé à des redressements de ses résultats imposables ; que la SARL Palmiers ayant désigné Mme A, comme étant la bénéficiaire des revenus réputés distribués par elle, l'administration a imposé les sommes litigieuses entre les mains de celle-ci, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de ces deux années ; que Mme A fait appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été en conséquence assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; que les sommes réintégrées par l'administration dans le résultat imposable d'une société ayant fait l'objet d'un redressement ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 117 de ce code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du principe d'indépendance des procédures, les éventuelles irrégularités ayant entaché la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SARL Palmiers, s'agissant de l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, sont, en tout état de cause, sans incidence sur l'imposition personnelle de Mme A en sa qualité d'associée de cette société ; que, par suite, si Mme A soutient que la lettre que l'administration a adressée à la SARL Palmiers le 26 octobre 2004 et la réponse adressée le 8 octobre 2004 aux observations de cette société comporteraient des mentions contradictoires s'agissant de la détermination de l'identité du bénéficiaire des revenus distribués en litige, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à son égard ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 29 octobre 2004, notifiée à Mme A le 5 novembre 2004, invitait celle-ci à présenter ses observations dans le délai de trente jours à compter de sa date de notification ; que les observations de la requérante en date du 25 novembre 2004 ont fait l'objet d'un pli recommandé avec accusé de réception déposé à La Poste le 13 décembre 2004 ; que Mme A, qui n'a ainsi pas fait parvenir ses observations dans le délai fixé par les dispositions précitées de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, doit être regardée comme ayant accepté les redressements litigieux ; que, par suite, contrairement à ce qu'elle soutient, il lui appartient, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste ;
7. Considérant, en troisième lieu, que Mme A soutient qu'elle n'a pas appréhendé les sommes réputées distribuées par la SARL Palmiers ; qu'elle fait valoir à cet égard, d'une part, qu'elle n'aurait pas été régulièrement désignée par la SARL Palmiers en qualité de bénéficiaire des revenus distribués et soutient, d'autre part, qu'elle ne serait devenue gérante de cette société que pour permettre à M. et Mme B, véritables gérants et associés de la SARL Palmiers à hauteur de 60 % de ses parts sociales, qui n'étaient pas de nationalité française, de constituer cette société, et que, contrairement à ce qu'a considéré l'administration, elle n'aurait jamais participé à la gestion de l'entreprise ; que, toutefois, l'administration soutient que Mme A était l'animateur unique et réel de la société depuis son origine, en faisant état, sans être contestée, des circonstances que la requérante signait les contrats et les documents fiscaux, disposait de la carte bancaire de la société et représentait celle-ci auprès de ses fournisseurs ; que, dans ces conditions, Mme A, qui se borne à produire, à l'appui de ses affirmations, une attestation rédigée par M. et Mme B ainsi que ses relevés bancaires, n'établit pas que c'est à tort que l'administration a considéré qu'elle avait appréhendé les revenus en litige ;
8. Considérant, enfin, que Mme A n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes n° 91 et n° 97 de la documentation de base référencée 4 J-1212 du 1er novembre 1995, qui sont relatifs à la mise en oeuvre de la procédure de l'article 117 du code général des impôts, ni du paragraphe n° 106 de la même documentation, qui est relatif aux contribuables qui n'ont pas accepté les rectifications de leur revenu imposable et qui ne contient, au surplus, aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle qui résulte de cette loi ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 11VE00467 2