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18/10/2012 | FRANCE | N°12VE00996

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 octobre 2012, 12VE00996


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Aïcha A, élisant domicile ..., par Me Apelbaum, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107959 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté en question ;



3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Aïcha A, élisant domicile ..., par Me Apelbaum, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107959 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté en question ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen du défaut d'examen de sa situation personnelle qu'elle avait invoqué dans un mémoire complémentaire du 4 janvier 2012 ;

- l'arrêté attaqué est irrégulier pour ce motif ;

- cet arrêté est également insuffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu l'article L. 511-1 du code de justice administrative ;

- elle aurait du faire l'objet d'une régularisation en ce qui concerne sa demande de titre salarié ;

- le préfet a méconnu les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne prenant pas en compte ses liens familiaux en France et sa volonté d'intégration par le travail ;

- pour les mêmes motifs, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012, le rapport de M. Lenoir, président assesseur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne née le 27 mai 1958, a sollicité le 20 mai 2011 la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 susvisé ; que, par l'arrêté attaqué du 24 août 2011, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande en indiquant que la requérante n'avait été en mesure ni de justifier d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour exercer en France une activité professionnelle ; que Mme A relève appel du jugement en date du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qu'elle avait saisi d'une demande d'annulation de cette décision, a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A avait, dans son mémoire complémentaire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 4 janvier 2012, invoqué le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle par le préfet ; que le tribunal a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en raison de cette omission à statuer des premiers juges ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de Mme A ;

Sur le bien-fondé de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mme Martine Thory, signataire de l'arrêté attaqué était, ainsi que cela ressort de le lecture de l'article 1er de l'arrêté n°11-054 en date du 25 juillet 2011 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, titulaire, en sa qualité de directeur de l'immigration et de la citoyenneté, d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français ; que, s'agissant d'un acte à caractère réglementaire, cette seule publication suffit à le rendre opposable aux tiers sans que le préfet ait obligation de le communiquer à l'occasion d'un recours contentieux ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente ou pris sur le fondement d'une délégation n'ayant pas de caractère exécutoire manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la lecture même de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a, alors qu'il n'en avait pas l'obligation dès lors qu'il n'était saisi que d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", examiné si Mme A pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement ; que l'intéressée n'est dès lors, et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant de prendre une décision de refus de titre de séjour à son encontre ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que, dès lors que le préfet avait, confirmant d'ailleurs en cela une précédente décision du 25 mars 2010, rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A, il était, conformément aux dispositions précitées, en droit de lui faire obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 24 août 2011 qu'elle critique aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que le préfet aurait, au vu des déclarations de l'intéressée, mentionné qu'elle était entrée en France le 24 septembre 2008 alors qu'il avait précédemment indiqué, dans son arrêté du 25 mars 2010, qu'elle était entrée en France, toujours selon ses déclarations, le 1er mars 2007, n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'erreur de fait, les incertitudes sur la date d'entrée de la requérante en France résultant de ses propres approximations dans ses déclarations aux autorités de la préfecture ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que, si Mme A fait valoir qu'elle a vécu en France jusqu'à l'âge de 17 ans, lorsqu'elle est partie en Algérie en 1997, et qu'une partie de sa famille réside en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu pendant trente ans en Algérie où demeure une autre partie de sa famille ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien en lui refusant le titre sollicité ;

Considérant, enfin, que la circonstance que la requérante justifiait d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à faire regarder comme entaché d'erreur manifeste la décision de refus du préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention salarié ; que, de même, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus évoqués et également pour le motif qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas respecté la loi française en ne se conformant pas aux arrêtés préfectoraux du 30 septembre 2008 et du 25 mars 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière puis lui faisant obligation de quitter le territoire français, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;

Considérant, en conséquence, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 24 août 2012, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, également, de rejeter ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1107959 du 16 février 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 12VE00996 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00996
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : APELBAUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-18;12ve00996 ?
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