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04/10/2012 | FRANCE | N°10VE02568

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Formation à 2 chambres, 04 octobre 2012, 10VE02568


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 octobre 2010, présentés pour la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES, représentée par son maire en exercice, par Me Ghaye, avocat à la Cour ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700165 en date du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de MM.G..., F...et C...et de Mmes Menut-BroguetetJ..., annulé la délibération en date du 6 novembre 2006 du conseil municipal de Corbeil-

Essonnes approuvant la convention pour le réaménagement de la rue Jean ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 octobre 2010, présentés pour la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES, représentée par son maire en exercice, par Me Ghaye, avocat à la Cour ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700165 en date du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de MM.G..., F...et C...et de Mmes Menut-BroguetetJ..., annulé la délibération en date du 6 novembre 2006 du conseil municipal de Corbeil-Essonnes approuvant la convention pour le réaménagement de la rue Jean Cocteau ;

2°) de rejeter les demandes de MM. G..., F...et C...et de Mmes Menut-Broguetet J...;

3°) de mettre à la charge des défendeurs le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs ;

- le jugement attaqué est également irrégulier en ce que les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé avoir été saisis d'une demande d'injonction ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'y a pas eu violation de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux objet du litige ont été réalisés à l'initiative du bénéficiaire du permis sur la base d'une offre de concours présentée indépendamment dudit permis ;

- il n'y a pas eu non plus de violation tant de la loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique que du code des marchés publics dès lors que la commune n'avait pas la qualité de maître d'ouvrage des travaux, qui relevaient de la responsabilité de la communauté d'agglomération Seine-Essonne ;

- les travaux en question concernaient des équipements propres au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme dans la mesure où ni la commune ni une autre personne publique n'est devenue propriétaire des ouvrages à l'issue des travaux ;

- l'ouvrage n'a pas été conçu pour les besoins propres de la collectivité mais au bénéfice de deux opérateurs privés, ce qui écartait l'application du code des marchés publics ;

- le tribunal ne pouvait pas lui enjoindre de procéder à la résolution d'un projet de convention qui n'a pas été signé par les parties intéressées ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- les observations de MeD..., du cabinet Molas et associés, pour la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES,

- et les observations de MeK..., pour la SCI Epicure ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2012, présentée pour la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES, par Me Ghaye ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2012, présentée pour la SCI Epicure, par MeK... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière Epicure a obtenu le 20 mai 2005 la délivrance d'un permis de construire permettant l'édification, sur le territoire de la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES, à proximité de l'intersection de la rue des granges et de la rue Jean Cocteau, d'un bâtiment à usage commercial ; que la société Epicure a, en 2006, proposé à la commune d'apporter son concours pour la réalisation d'aménagements de la voirie publique consistant en la création d'un carrefour giratoire desservant l'immeuble commercial en cours de réalisation ainsi qu'en la mise à deux fois deux voies de la rue Jean Cocteau ; qu'un projet de convention unissant la commune, la communauté d'agglomération " Seine Essonne ", gestionnaire des voies publiques de la commune, et la SCI Epicure a ensuite été mis au point afin de définir les modalités de cette offre de concours ; qu'il était ainsi prévu, dans cet acte, la réalisation d'un ensemble de travaux évalué à un montant de 593 216 euros TTC dont 193 216 euros devaient être pris en charge par la SCI Epicure au titre de son offre de concours, le reliquat de 400 000 euros demeurant à... ; qu'il était également prévu, dans ce projet, que la SCI Epicure assurerait la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des travaux, ceux-ci devant être réalisés avant la fin du dernier trimestre de l'année 2006 ; qu'enfin, la convention en question prévoyait une cession ou un échange réciproque entre la société et la commune des parcelles nécessaires à l'opération ; que, par une délibération en date du 6 novembre 2006, le conseil municipal de Corbeil-Essonnes a approuvé le projet de convention et a autorisé le maire à signer celle-ci ; que la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES relève régulièrement appel du jugement en date du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi par M. G...ainsi que par d'autres membres du conseil municipal d'une demande d'annulation de cette délibération, a fait droit à celle-ci ;

Sur le non-lieu à statuer :

Considérant que si la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES soutient qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur le présent litige dès lors que le projet de convention approuvé par la délibération attaquée n'a fait l'objet d'aucune signature, cette circonstance n'est cependant pas de nature à faire regarder comme sans objet l'action de M. G...et des autres requérants de première instance dès lors que la délibération en cause, qui ne prévoit pas de terme au-delà duquel elle deviendrait caduque, n'a été ni abrogée ni rapportée et continue donc à produire ses effets ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort de la lecture même de la convention, notamment du cinquième alinéa de son article 1er, que les travaux qu'elle prévoyait avaient pour objet l'agrandissement à deux fois deux voies de la rue Jean Cocteau et la réalisation d'un carrefour giratoire ; que, par suite les premiers juges, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES, n'ont aucunement dénaturé les pièces du dossier en estimant que les travaux en question avaient pour objet exclusif la réalisation des opérations précitées et non l'aménagement d'équipements propres au centre commercial que la SCI Epicure avait été autorisée à construire par l'arrêté du 20 mai 2005 ;

Considérant, d'autre part, que les premiers juges n'ont pas statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis en prononçant, par l'article 2 du jugement, une injonction à l'encontre de la commune aux fins de résolution de la convention en cause, cette injonction étant expressément demandée par M. G...et les autres requérants à la quatrième page de leur mémoire introductif d'instance comme il l'est d'ailleurs mentionné dans le jugement attaqué ;

Considérant, enfin, qu'en estimant, contrairement à l'argumentation qu'avait développée en première instance la commune requérante, que le lien entre la participation présumée indue et le permis de construire délivré à la SCI Epicure devait s'apprécier au moment de la réalisation des travaux en cause et non à la date de l'octroi du permis en question, le tribunal, qui a ainsi procédé à la qualification juridique des faits dont il était saisi, n'a pas entaché son jugement de contradiction de motifs ; que, de même, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'une autre contradiction de motifs en estimant que, dès lors que les travaux définis par la convention en cause concernaient une partie de la voirie publique dont la commune était propriétaire, cette convention avait le caractère d'un marché public soumis aux règles de passation définies par le code des marchés publics ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la légalité de la délibération du 6 novembre 2006 :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme fixent de façon limitative les contributions qui peuvent être mises à la charge des constructeurs à l'occasion de la délivrance du permis de construire ; qu'en conséquence, aucune autre participation ne peut être demandée auxdits constructeurs y compris par voie contractuelle et même si le bénéficiaire du permis en cause a donné son accord au paiement d'une telle participation ; qu'au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que lorsque la SCI Epicure a proposé à la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES, en 2006, une offre de concours, le permis de construire dont elle était bénéficiaire lui avait été délivré le 20 mai 2005 ; que, compte tenu du délai ainsi écoulé entre la délivrance du permis en question, devenu définitif, et l'offre de concours de la SCI Epicure aux fins de contribuer au financement de l'aménagement de la voirie publique desservant le centre commercial qu'elle gère, cette offre de concours ne peut, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, être regardée comme une contribution aux dépenses d'équipement public imposée à la société pétitionnaire en sa qualité de constructeur ; que, dès lors, la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour ce premier motif, prononcé l'annulation de la délibération litigieuse ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Les dispositions du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis : Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services (...) III.-Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution d'un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise d'ouvrage. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI Epicure, dont l'objet social est la gestion de centres commerciaux, ne peut pas être assimilée, au sens du III de l'article 1er du code des marchés publics, à un entrepreneur chargé de l'exécution ou de la conception d'un ouvrage ou de travaux de bâtiment ; que, par ailleurs, la convention en cause n'a pas pour objet l'exécution de travaux d'édification d'un ouvrage public ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la convention approuvée par la délibération du 6 novembre 2006 ne pouvait pas être qualifiée de marché public ; que, par suite, la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, prononcé l'annulation de la délibération litigieuse au motif qu'elle autoriserait la conclusion d'un marché public en méconnaissance des règles de passation définies par le code des marchés publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 6 novembre 2006 du conseil municipal de Corbeil-Essonnes aux motifs qu'elle méconnaissait les articles L. 332-6 et L. 332-30 du code de l'urbanisme et les articles 1er et 2 du code des marchés publics ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G... et les autres défendeurs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les dispositions de la présente loi sont applicables à la réalisation de tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure ainsi qu'aux équipements industriels destinés à leur exploitation dont les maîtres d'ouvrage sont : 1° L'État et ses établissements publics ; 2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics d'aménagement de ville nouvelle créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes visés à l'article L. 166-1 du code des communes (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi susvisée : " I. Le maître de l'ouvrage est la personne morale (...) pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre. (...) III. - Lorsque l'État confie à l'un de ses établissements publics la réalisation d'ouvrages ou de programmes d'investissement, il peut décider que cet établissement exercera la totalité des attributions de la maîtrise d'ouvrage (...) " ;

Considérant que l'article 2 du projet de convention approuvé par la délibération critiquée du 6 novembre 2006 prévoit que la SCI Epicure assurera seule la maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement de la voirie publique appartenant à la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES ; que, toutefois, la société Epicure n'entre dans aucune des catégories de personnes morales auxquelles peut être confiée par une collectivité publique, en application des dispositions précitées de la loi du 12 juillet 1985, une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée ; qu'ainsi, la délibération critiquée, qui approuve un projet de convention prévoyant la délégation par une collectivité publique d'une fonction d'intérêt général dont elle ne peut se démettre, a été prise en méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 6 novembre 2006 du conseil municipal de Corbeil-Essonnes ;

S'agissant de l'injonction prononcée par les premiers juges :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de convention approuvé par la délibération du 6 novembre 2006 n'avait, à la date à laquelle le tribunal a statué, été signé par aucune des parties ; que, dès lors, si l'exécution du jugement du tribunal imposait à la commune de ne pas procéder à la signature de la convention, elle n'impliquait pas, en revanche, que soit prononcée, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la résolution d'un acte demeuré à l'état de projet ; que, par suite, la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de son jugement, le Tribunal administratif de Versailles lui a enjoint de prononcer la résolution de la convention pour le réaménagement de la rue Jean Cocteau et a assorti cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. G...et des autres défendeurs, qui ne sont pas la partie principalement perdante dans la présente instance, le versement à la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES le versement à MM. G..., F...et C...et Mmes Menut-Broguetet J...d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0700165 du 3 juin 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES est rejeté.

Article 3 : Il est mis à la charge de la COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES le versement à M. B... G..., à M. H...F..., à M. A...C..., à Mme I...L...et à Mme E...J...d'une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10VE02568 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Formation à 2 chambres
Numéro d'arrêt : 10VE02568
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Nature du contrat.

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Nature du contrat - Contrats ayant un caractère administratif - Contrats relatifs à l'exécution d'un travail public.

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Nature du contrat - Contrats n'ayant pas un caractère administratif - Contrats ne se rattachant pas à une opération de travaux publics.

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Diverses sortes de contrats - Offres de concours.

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Diverses sortes de contrats - Marchés.

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Approbation.

Procédure - Voies de recours - Appel.

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : DESCOUBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-04;10ve02568 ?
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