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20/09/2012 | FRANCE | N°11VE01120

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 septembre 2012, 11VE01120


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 mars 2011 sous le n° 11VE01120, présentée pour la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE, représentée par son maire en exercice, par Me Goutal, avocat ;

La COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908098 du 14 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire en date du 8 juillet 2009 délivré aux époux Salmon ;

2°) de rejeter la requête des époux A ;

3°) de mettre à la charge des épo

ux A une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 mars 2011 sous le n° 11VE01120, présentée pour la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE, représentée par son maire en exercice, par Me Goutal, avocat ;

La COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908098 du 14 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire en date du 8 juillet 2009 délivré aux époux Salmon ;

2°) de rejeter la requête des époux A ;

3°) de mettre à la charge des époux A une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement du Tribunal administratif de Versailles est irrégulier pour n'être pas suffisamment motivé car ses motifs n'indiquent pas en quoi le règlement intérieur de l'association syndicale des propriétaires du Parc de Maisons-Laffitte présente un caractère réglementaire ;

- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que la consultation du syndicat prévue par ce règlement intérieur est un règlement au regard des dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ; qu'un tel règlement ne peut imposer une consultation qui ne serait pas prévue par le code de l'urbanisme ; qu'aucun texte ne confère un tel pouvoir règlementaire aux associations syndicales autorisées ; que ce règlement intérieur n'est qu'un code de bonne conduite à usage interne dont les prescriptions ne s'imposent qu'aux associés ;

- qu'aucun des autres moyens de la requête introduite par les époux A devant le Tribunal administratif de Versailles n'était fondé ;

- que Mme B était bien compétente pour signer le permis de construire attaqué dès lors qu'elle bénéficiait d'une délégation de compétence " pour les questions ayant trait aux autorisations du droit des sols " en application d'un arrêté municipal du 25 mars 2008 dûment transmis en préfecture ;

- que les dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues dès lors que le projet faisant l'objet du permis de construire attaqué ne prévoit pas la création d'un nouvel accès à une voie publique ;

- que le dossier de demande de permis de construire déposé par les époux Salmon était bien complet au regard des prescriptions du code de l'urbanisme ; qu'aucune de ces dispositions n'imposait que soit précisé qu'au nombre des cinq arbres devant être abattus figurait un cèdre du Liban de 150 ans et de 20 mètres de haut ; que cet arbre ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection particulière ; que son abattage, pour regrettable qu'il soit, ne pouvait justifier le refus de délivrer le permis de construire sollicité ;

- que l'autorité administrative n'a pas compétence pour trancher le litige de droit privé relatif à la propriété d'une partie du terrain servant d'assiette au projet autorisé et que le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers ;

- que le service instructeur n'avait pas à vérifier la conformité de la demande de permis de construire aux statuts de l'association syndicale des propriétaires du Parc de Maisons-Laffitte dès lors que cet acte, à le supposer réglementaire, ne comprend aucune règle relative à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et l'aménagement de leurs abords ; qu'il en va de même du règlement intérieur de l'association syndicale qui revêt une dimension purement privée du fait de son objet et n'a jamais été approuvé par l'autorité administrative ; que le cahier des charges de 1834 n'a pas non plus été approuvé et que s'il l'avait été il serait devenu caduc par le jeu des dispositions de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme ;

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II Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 29 mars 2011 sous le n° 11VE01121, présentée pour la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE, représentée par son maire en exercice, par Me Goutal ;

La COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE demande à la Cour :

1°) d'ordonner la suspension du jugement n° 0908098 du 14 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire en date du 8 juillet 2009 délivré aux époux Salmon ;

2°) de mettre à la charge des époux A une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les conditions posées à l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont satisfaites, dès lors :

- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que la consultation du syndicat prévue par le règlement intérieur de l'association syndicale des propriétaires du Parc de Maisons-Laffitte est un règlement au regard des dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ; qu'un tel règlement ne peut imposer une consultation qui ne serait pas prévue par le code de l'urbanisme ; qu'aucun texte ne confère un tel pouvoir règlementaire aux associations syndicales autorisées ; que ce règlement n'est qu'un code de bonne conduite à usage interne dont les prescriptions ne s'imposent qu'aux associés ;

- qu'aucun des autres moyens de la requête introduite par les époux A devant le Tribunal administratif de Versailles n'était fondé ;

- que Mme B était bien compétente pour signer le permis de construire attaqué dès lors qu'elle bénéficiait d'une délégation de compétence " pour les questions ayant trait aux autorisations du droit des sols " en application d'un arrêté municipal du 25 mars 2008 dûment transmis en préfecture ;

- que les dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues dès lors que le projet faisant l'objet du permis de construire attaqué ne prévoit pas la création d'un nouvel accès à une voie publique ;

- que le dossier de demande de permis de construire déposé par les époux Salmon était bien complet au regard des prescriptions du code de l'urbanisme ; qu'aucune de ces dispositions n'imposait que soit précisé qu'au nombre des cinq arbres devant être abattus figurait un cèdre du Liban de 150 ans et de 20 mètres de haut ; que cet arbre ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection particulière ; que son abattage, pour regrettable qu'il soit, ne pouvait justifier le refus de délivrer le permis de construire sollicité ;

- que l'autorité administrative n'a pas compétence pour trancher le litige de droit privé relatif à la propriété d'une partie du terrain servant d'assiette au projet autorisé et que le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers ;

- que le service instructeur n'avait pas à vérifier la conformité de la demande de permis de construire aux statuts de l'association syndicale des propriétaires du Parc de Maisons-Laffitte dès lors que cet acte, à le supposer réglementaire, ne comprend aucune règle relative à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et l'aménagement de leurs abords ; qu'il en va de même du règlement intérieur de l'association syndicale qui revêt une dimension purement privée du fait de son objet et n'a jamais été approuvé par l'autorité administrative ; que le cahier des charges de 1834 n'a pas non plus été approuvé et que s'il l'avait été il serait devenu caduc par le jeu des dispositions de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- les observations de Me Peyronne substituant Me Goutal pour la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE,

- les observations de Me Tournois pour M. et Mme A,

- et les observations de Me Piquot-Joly pour M. et Mme Salmon ;

Sur la jonction :

Considérant que la requête, enregistrée sous le numéro 11VE01120, et le recours à fin de sursis à exécution, enregistré sous le numéro 11VE01121, présentés pour la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE, sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 11VE01120 :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument de la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE, se sont, conformément aux dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués par les époux A à l'encontre du permis de construire du 8 juillet 2009 ; que par conséquent, le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 14 février 2011 est suffisamment motivé ;

Sur le fond :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré le 8 juillet 2009 aux époux Salmon au motif que le maire de la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE a méconnu les dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme en ne consultant pas préalablement à la délivrance du permis de construire le conseil syndical de l'association syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte, comme l'imposait le règlement intérieur de cet établissement public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. " ;

Considérant qu'aucune disposition de l'ordonnance susvisée du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ou de son décret d'application susvisé du 3 mai 2006 ne confère aux associations syndicales autorisées de compétence pour édicter des règles en matière d'urbanisme ; que si les statuts de l'association syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte, qui ont acquis valeur réglementaire du fait de leur approbation par l'arrêté préfectoral du 20 mars 2008, prévoient qu'" elle assure la gestion, la préservation, la garde et la surveillance générale de son patrimoine, et en réglera l'utilisation selon les clauses, charges et conditions du cahier des charges du 16 février 1834 et de tous règlements édictés ", cet établissement public administratif ne saurait, sur ce seul fondement, édicter des normes qui s'imposeraient à d'autres personnes que les membres de l'association ;

Considérant, au surplus, que le règlement du Parc de Maisons-Laffitte a été approuvé par une délibération de l'assemblée générale des propriétaires du 17 juin 2000 ; qu'il n'a pas fait l'objet d'une approbation, au demeurant prévue par aucun texte, par l'autorité préfectorale ; que ce règlement n'est par conséquent opposable qu'aux membres de l'association syndicale autorisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le règlement du Parc de Maisons-Laffitte n'est pas un règlement en vigueur au sens des dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ; que c'est par conséquent à tort que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que les dispositions de ce règlement, prévoyant une consultation préalable du conseil syndical de l'association syndicale autorisée pour tout projet de permis de construire, s'imposaient à la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE ;

Considérant que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il revient à la Cour de se prononcer sur les autres moyens présentés par les époux A devant les premiers juges ;

Considérant que par un arrêté municipal daté du 27 mars 2008, Mme B, conseiller municipal de la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE, a reçu une délégation de fonctions du maire de la commune " pour les questions ayant trait aux autorisations du droit des sols " ; que cet arrêté, transmis aux services préfectoraux, et d'une précision suffisante, a valablement donné compétence à l'intéressée pour signer, au nom de la commune, les permis de construire ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant signé le permis de construire du 8 juillet 2009 doit être écarté ;

Considérant que le règlement du Parc de Maisons-Laffitte dispose que : " Chapitre II Urbanisme et propriété (...) 2-I (...) les dossiers de demandes de (...) permis de construire et demandes de travaux sont soumis au conseil syndical qui donne son avis sur la conformité des projets avec les clauses du cahier des charges de 1834 de Jacques Lafitte (rappelé ci-dessus) et leur insertion dans le site (...) " ; que, pour les raisons évoquées ci-dessus, les dispositions de ce texte ne s'imposaient pas à la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure du fait de l'absence de consultation du conseil syndical de l'association syndicale autorisée n'est pas fondé ;

Considérant que l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. " ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le projet ayant été autorisé par le permis de construire litigieux ne prévoit la création d'aucun nouvel accès à une voie publique ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par conséquent être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;

Considérant que les époux A soutiennent que la circonstance que le dossier transmis à l'architecte des bâtiments de France ne mentionnait pas que l'un des cinq arbres devant être abattus pour la réalisation du projet autorisé par le permis de construire du 8 juillet 2009 était un cèdre du Liban de 150 ans et de plus de 20 mètres de hauteur aurait vicié l'avis favorable avec réserves rendu par l'architecte et aurait ainsi conduit le maire à entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que toutefois, cet arbre ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection particulière et qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'imposait qu'il en soit fait mention dans le dossier transmis à l'architecte des bâtiments de France ; que ce moyen sera écarté ;

Considérant que les époux A font également valoir que le plan masse produit par les époux Salmon dans le dossier de demande de permis de construire ne mentionnait pas 16 arbres situés le long de la limite séparative de leur terrain et destinés à être abattus ; que le plan masse fournit par les époux Salmon dans leur demande de permis de construire modificatif fait mention de ces arbres, qui ne seront pas abattus ; que le permis de construire modificatif délivré le 18 novembre 2009 a par conséquent régularisé le permis de construire initial sur ce point ;

Considérant qu'ainsi, les époux A ne démontrent pas que le maire de la commune de Maisons-Laffitte aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions sus rappelées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'en l'état du dossier qu'ils avaient soumis au maire de la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE en vue d'obtenir la délivrance d'un permis de construire un immeuble d'habitation, les époux Salmon devaient être regardés comme les propriétaires apparents de l'ensemble du terrain sur lequel devait être édifiée la construction envisagée ; que si une contestation relative à la délimitation de propriété dudit terrain portant sur une surface de 62 mètres carrés avait été soulevée par les époux A, le maire de la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE n'était pas compétent pour la trancher ni ne pouvait légalement se fonder sur cette seule circonstance pour refuser de délivrer le permis demandé ;

Considérant que le règlement du Parc de Maisons-Laffitte et le cahier des charges de 1834 ne présentent, pour les raisons évoquées ci-dessus, aucun caractère réglementaire ; que c'est à tort que les époux A soutiennent que les dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme imposaient que la délivrance du permis de construire du 8 juillet 2009 soit précédée d'une autorisation ou d'une consultation par l'autorité administrative du conseil syndical de l'association syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte du fait qu'il était prévu d'abattre cinq arbres ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 426-17 du code de l'urbanisme et L. 341-7 à L. 341-1 et R. 341-10 et R. 341-11 du code de l'environnement n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, que les époux A ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire du 8 juillet 2009 ;

Sur la requête n° 11VE01121 :

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 14 février 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les époux A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux A la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0908098 du Tribunal administratif de Versailles du 14 février 2011 est annulé.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 11VE01121.

Article 3 : La requête présentée par les époux A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 4 : Les conclusions des époux A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Il est mis à la charge des époux A le versement à la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 11VE01120-11VE01121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01120
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Instruction de la demande.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : TOURNOIS ; TOURNOIS ; TOURNOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-20;11ve01120 ?
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