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20/09/2012 | FRANCE | N°11VE01034

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 septembre 2012, 11VE01034


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCP MERENNE, par Me Mandicas, avocat ;

La SCP MERENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805040 du 17 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 2008 par laquelle le maire de la commune de Jouars-Pontchartrain a accordé un permis de construire à la société Norminter Ile-de-France pour la construction de deux bâtiments à usage commerci

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Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCP MERENNE, par Me Mandicas, avocat ;

La SCP MERENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805040 du 17 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 2008 par laquelle le maire de la commune de Jouars-Pontchartrain a accordé un permis de construire à la société Norminter Ile-de-France pour la construction de deux bâtiments à usage commercial d'une surface hors oeuvre nette de 4 494 m² situés au lieu-dit " la Bonde " a Jouars-Pontchartrain ;

2°) d'annuler le permis de construire du 20 mars 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Jouars-Pontchartrain une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de permis de construire que les dispositions de l'article UJ 6 et UJ 9 du plan d'occupation des sols de la commune ont été respectées ;

- que le permis de construire ne respecte pas les prescriptions de l'article UJ 11 du plan d'occupation des sols ; que le projet est en contradiction avec le caractère des lieux avoisinants et qu'il défigure, par son ampleur, le site et le paysage naturel ; qu'il n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols en termes d'esthétique générale ni en ce qui concerne la forme des toitures ;

- que les dispositions de l'article UJ 13 du plan d'occupation des sols sont méconnues du fait que les plantations prévues sont en nombre insuffisant et que la confusion graphique caractérisant le plan de masse sur la zone longeant la route nationale 12 ne permet pas de vérifier que les prescriptions de cet article sont respectées ;

- qu'on peut douter que la limite du coefficient d'occupation du sol fixée à l'article UJ 14 ait été respectée, le volume de construction par mètre carré de terrain n'étant pas précisé dans le projet ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- les observations de Me Brassier de la selarl Genesis Avocats pour la commune de Jouars-Pontchartrain,

- et les observations de Me Debaussart pour la société Norminter Ile-de-France ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement du tribunal administratif ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la commune de Jouars-Pontchartrain soulève une fin de non-recevoir, tirée de l'absence d'intérêt pour agir de la SCP MERENNE ; qu'elle soutient que si la SCP MERENNE se prétend propriétaire d'un immeuble de bureaux à proximité immédiate de la construction projetée, elle n'a jamais précisé la localisation exacte de cet immeuble ; que la SCP MERENNE n'a produit, ni devant le tribunal administratif, ni devant la Cour, aucun document permettant d'établir ni la localisation de cet immeuble, ni sa qualité de propriétaire dudit immeuble ;

Considérant au surplus qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Versailles a été saisi par une requête présentée par un avocat agissant pour le compte de la SCP MERENNE " représentée par son gérant en exercice " ; que la commune de Jouars-Pontchartrain soulève une fin de non-recevoir tirée de ce qu'aucune des pièces versées au dossier ne permet de vérifier l'identité du gérant ni sa qualité pour représenter la SCP en justice ; que la SCP MERENNE n'a produit ni ses statuts ni aucun document permettant de vérifier l'identité et la qualité pour agir de la personne qui a demandé à l'avocat de la SCP MERENNE d'introduire la requête devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la SCP MERENNE devant le Tribunal administratif de Versailles était irrecevable ; qu'elle n'est par conséquent pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif l'a rejetée ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la SCP MERENNE au paiement d'une amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Jouars-Pontchartrain tendant à ce que la SCP MERENNE soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jouars-Pontchartrain, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCP MERENNE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCP MERENNE la somme de 2 000 € au titre des frais exposés, d'une part, par la commune de Jouars-Pontchartrain, et, d'autre part, par la société Norminter Ile-de-France, et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCP MERENNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Jouars-Pontchartrain tendant à la condamnation de la SCP MERENNE au paiement d'une amende pour recours abusif sont rejetées.

Article 3 : Il est mis à la charge de la SCP MERENNE le versement à la commune de Jouars-Pontchartrain d'une part, et à la société Norminter Ile-de-France, d'autre part, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11VE01034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01034
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-01-03-03 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Diverses sortes de contrats. Délégations de service public.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-09-20;11ve01034 ?
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